Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/09/2019 Décision n° 1900081 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900081 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par lettre enregistrée le 21 novembre 2018, Mme Béatrice G., représentée par Me Jacquet, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1800051 rendu le 18 septembre 2018 par la juridiction. Par lettre enregistrée le 27 décembre 2018, la Polynésie française a informé le tribunal de l’exécution de ce jugement. Par ordonnance du 8 février 2019, le président du tribunal a procédé au classement administratif du dossier de Mme G.. Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, et un mémoire enregistré le 23 août 2019, Mme G., représentée par Me Jacquet, conteste ce classement et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d’enjoindre à la Polynésie française d’établir à son bénéfice un arrêté autorisant son conventionnement ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 282.500 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le tribunal ne s’est pas fondé sur un simple vice de procédure pour annuler la décision litigieuse, mais sur une erreur manifeste d’appréciation, le rejet de sa candidature résultant de la mise en œuvre d’un critère illégal ; sa candidature ne peut plus être examinée dans les mêmes conditions, le nombre de conventionnements disponibles et de candidatures ayant évolué. Par mémoire enregistré le 29 mai 2019, la Polynésie française demande au tribunal de considérer que le jugement a été pleinement exécuté et de rejeter les demandes de Mme G.. Elle fait valoir que l’annulation prononcée par le tribunal l’ayant été à la suite d’un simple vice de procédure, elle a procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mme G. et a ainsi bien accompli les diligences nécessaires à l’exécution du jugement. Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n°99-86 APF du 20 mai 1999 ; - l’arrêté n°1804 CM du 27 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Jacquet, représentant Mme G., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°1800051 rendu le 18 septembre 2018 1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R.921-5 du même code précise : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » Enfin, aux termes de l’article R.921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » 2. Par jugement n° 1800051 rendu le 18 septembre 2018, qui n’a pas fait l’objet d’appel et est ainsi devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le président de la Polynésie française a rejeté la demande de conventionnement en zone 1 présentée par Mme Béatrice G. en qualité d’infirmière libérale. Il a également condamné la Polynésie française à verser à Mme G. la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 3. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée par Mme G., qui au demeurant n’avait pas présenté de conclusions à fin d’injonction, le tribunal a rappelé qu’ « au début de la séance de la commission de conventionnement des infirmiers libéraux du 6 décembre 2017, au cours de laquelle ont été examinées les demandes présentées au titre du quota de 3 conventionnements en zone 1 ouverts par arrêté n° 2064 CM du 9 novembre 2017, le président a indiqué que dorénavant, les personnels en exercice au centre hospitalier de la Polynésie française ou dans des structures de santé placées sous la tutelle de la Polynésie française ne pourront bénéficier d’un conventionnement que s’ils sont libres de tout engagement au regard de la fonction publique ou s’ils sont en position de disponibilité au moment de leur demande. » Il a ensuite précisé : « La commission s’est alors fondée sur la seule circonstance que Mme G. était en exercice au centre hospitalier de la Polynésie française, et non en disponibilité, pour « écarter » sa demande sans l’examiner au regard des critères fixés à l’article 2 de la délibération du 20 mai 1999. Ce vice de procédure a privé Mme G. de la garantie que constitue l’appréciation qualitative de sa demande par la commission de conventionnement. » 4. Il résulte clairement de ce qui a été indiqué au point précédent que le motif d’annulation retenu par le tribunal est un motif de légalité externe et non, comme le soutient la requérante, un motif de légalité interne, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration sur la situation de la requérante au regard des critères fixés par la réglementation en vigueur. Un tel motif n’impliquait pas que la Polynésie française délivre à Mme G. un conventionnement, mais qu’il soit seulement procédé à un nouvel examen de sa demande. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la notification du jugement, l’administration a invité Mme G. à confirmer sa demande de conventionnement, qui a été présentée à la commission le 20 décembre 2018. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de lui délivrer un conventionnement ne peut qu’être rejetée. La requérante ne saurait en particulier utilement ni invoquer la situation d’une consœur ayant obtenu un conventionnement à la suite d’une annulation par le tribunal d’un refus de conventionnement entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni faire valoir dans le cadre de la présente instance l’évolution des circonstances de fait et de droit à la date du nouvel examen de son dossier ou la circonstance que la commission ne serait pas impartiale. 5. Il résulte de l’instruction que le 12 décembre 2018, un mandat de 200.000 F CFP, correspondant au montant de la condamnation prononcée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, a été émis par les services de la Polynésie française au profit de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que le jugement ayant été exécuté, les conclusions de Mme G. présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Béatrice G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 24 septembre 2019. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |