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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900007 du 22 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/10/2019
Décision n° 1900007

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900007 du 22 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, la SARL Temana Import, représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d’annuler les lots 1, 2, 3 et 4 du marché relatif à l’acquisition et à la livraison de divers engins et/ou matériels de collecte des déchets passés par la commune de Nuku Hiva ; 2°) de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation de son entier préjudice financier, au titre de son manque à gagner ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nuku Hiva une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur un ou des critères et/ou éléments ne figurant pas initialement dans la procédure d’appel d’offres ; aucune explication n’a été fournie quant à la notation de chacun des sous- critères ;
- elle n’a obtenu que la note de 9 pour le sous-critère « qualité des fiches techniques », ce qui laisse supposer que des critères inconnus des candidats ont été utilisés ;
- l’interprétation du sous-critère « conformité aux normes » est floue et entachée de contradiction ; - la commune a introduit dans ses critères de notation des pénalités ;
- elle ne pouvait, eu égard à ses propositions, obtenir la note de 0 s’agissant du sous-critère « démarche de développement durable » ;
- la notation du sous-critère « délai de garantie et SAV » est extrêmement basse au regard des garanties proposées.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, la société Temana Import demande en outre au Tribunal de condamner la commune de Nuku Hiva à lui payer une somme de 9 178 866 FCP en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2019, la société Tahiti Automobile et la société Autotech Polynésie, représentées par Me Quinquis, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Temana Import une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2019, la commune de Nuku Hiva, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Temana Import une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où la décision attaquée n’a pas été produite et que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte de ce que la requérante se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice financier, lesquelles ne relèvent pas de l'office du juge du contrat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles présentent le caractère de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la SARL Temana Import, celles de Me Fidèle, représentant la commune de Nuku Hiva, et celles de Me Quinquis, représentant la société Tahiti Automobile et la société Autotech Polynésie.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Temana Import a été enregistrée le 10 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nuku Hiva :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.(…)» Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d’un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu’il conteste ou de justifier de l’impossibilité d’en obtenir communication par la personne publique. 3. Il résulte de l’instruction que la société Temana Import s’est abstenue de produire les contrats attaqués ou tout document établissant qu’elle en aurait, sans succès, fait la demande auprès de la commune de Nuku Hiva. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des 4 lots du marché de fourniture de matériels de collecte des déchets sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte de ce que la requérante se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice financier :
4. De telles conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge du contrat, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2019, la société Temana Import demande en outre au tribunal de condamner la commune de Nuku Hiva à lui payer une somme de 9 178 866 FCP en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Cette demande, qui a le caractère d’une prétention nouvelle, a été présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui court, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, et n’est par suite pas recevable.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nuku Hiva, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Temana Import le versement à la commune de Nuku Hiva d’une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Tahiti Automobile et Autotech Polynésie sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Temana Import est rejetée.
Article 2 : La société Temana Import versera à la commune de Nuku Hiva une somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Tahiti Automobile et Autotech Polynésie sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Temana Import, à la société Tahiti Automobile, à la société Autotech Polynésie et à la commune de Nuku Hiva.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 22 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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