Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2019 Décision n° 1900019 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900019 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2019, le 26 mars 2019 et le 30 août 2019, la société La Tahitienne d’Assurances, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 1310/PR du 16 novembre 2018 par lequel le président de la Polynésie française a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l’exercice de l’activité de société d’assurances ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’agrément ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir qui est opposée à sa requête n’est pas fondée ; elle dispose, en effet, de la personnalité morale et de la capacité à agir en justice ; - l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’agrément des entreprises d’assurances en Polynésie française n’a pas été consultée, alors qu’elle avait l’obligation de l’être ; ce vice est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée ; - les visas de l’arrêté attaqué sont incomplets, ce qui révèle un défaut d’examen de l’ensemble des pièces du dossier ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il se fonde sur des dispositions du code des assurances qui n’ont pas été rendues applicables au territoire de la Polynésie française ; - le premier motif de refus d’agrément, tiré du caractère insuffisant de son capital, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; - le deuxième motif de refus d’agrément, tiré de ce qu’elle n’aurait pas produit d’engagement d’un réassureur suffisamment clair et ferme, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; - le troisième motif de refus d’agrément, tiré de ce que sa marge de solvabilité est insuffisante, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; - le quatrième motif de refus d’agrément, tiré de ce qu’elle n’apportait pas suffisamment de précisions sur son projet « d’acquisition du portefeuille d’un courtier de la place constitué de 20 000 contrats portés par un assureur métropolitain », est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; - c’est en commettant une erreur manifeste d’appréciation que l’administration a estimé que les modalités d’organisation présentées par la société requérante étaient illisibles. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société La Tahitienne d’assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de disposer de la personnalité juridique et, donc, de la capacité à agir ; - elle n’avait pas l’obligation de solliciter l’avis de la l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’agrément des entreprises d’assurances an Polynésie française et, en toute hypothèse, l’absence de consultation de cet organisme n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée, par application de la jurisprudence Danthony ; - le moyen tiré de l’insuffisance des visas de l’arrêté attaqué est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, faute pour la société requérante d’avoir un capital social, au jour de la décision attaquée, supérieur ou égal aux seuils fixés par l’article R. 322-5 du code des assurances, le président de la Polynésie française se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’agrément formée par cette société. La société La Tahitienne d’assurances a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019. La Polynésie française a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Izal pour la Polynésie française ; Considérant ce qui suit : 1. La société La Tahitienne d’Assurances, anciennement dénommée société Maxima, a déposé auprès de la direction générale des affaires économiques de la Polynésie française une demande d’agrément pour exercer l’activité d’assurance sur le territoire polynésien, dans quatre des branches classées par l’article R. 321-1 du code des assurances. Par sa requête, cette société demande l’annulation de l’arrêté n° 1310/PR du 16 novembre 2018 par lequel le président de la Polynésie française a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. 2. Aux termes de l’article R. 322-5 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les entreprises françaises soumises au contrôle de l’Etat par l’article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l’article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. / Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d’autres branches que celles énumérées à l’alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros. / Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la société La Tahitienne d’Assurances, qui a sollicité un agrément pour pratiquer des opérations relevant de la branche 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs), ainsi que des opérations relevant des branches 3, 8 et 9 (corps de véhicules terrestres autres que ferroviaires, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens) mentionnées à l’article R. 321-1 du code des assurances, ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d’un capital social de 419 000 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui indique elle-même qu’elle n’était pas une société en cours de constitution, aucun texte ni aucun principe ne permettait à l’administration de délivrer l’agrément sollicité sous réserve d’apports ultérieurs de capital permettant d’atteindre les seuils fixés par les dispositions de l’article R. 322-5 du code des assurances. Par conséquent, à défaut pour la société La Tahitienne d’Assurances de présenter un capital social atteignant les seuils prévus par les dispositions précitées, le président de la Polynésie française, qui s’est livré à une simple constatation de fait et n’a commis aucune erreur de droit, était tenu de refuser la délivrance de l’agrément sollicité. Il s’ensuit que les autres moyens soulevés par la société requérante sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Polynésie française, que les conclusions à fins d’annulation présentées par la société La Tahitienne d’Assurances doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que société La Tahitienne d’Assurances demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Tahitienne d’Assurances la somme demandée par Polynésie française, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la société La Tahitienne d’Assurances est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société La Tahitienne d’Assurances et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 22 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








