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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900020 du 24 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/09/2019
Décision n° 1900020

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

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  • Décision du Tribunal administratif n° 1900020 du 24 septembre 2019

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 18 avril 2019, la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière (CSTP-FO), représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
    1°) d’annuler la délibération n°2018-104 APF du 13 décembre 2018 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a modifié le 9ème alinéa de l’article 48 de la délibération n°2016-16 APF du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française ;
    2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle soutient que :
    - une information erronée a été fournie aux représentants de la Polynésie française ;
    - la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
    - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
    - la délibération méconnaît le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.
    Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 17 mai 2019, l’Assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
    Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars, 22 mai et 6 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient que la requête est irrecevable, le syndicat requérant ne démontrant pas son intérêt à agir, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
    - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
    - et les observations de Me Quinquis, représentant la CSTP-FO, celles de Mme Pater, représentant l’assemblée de la Polynésie française, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
    Une note en délibéré présentée par l’assemblée de la Polynésie française a été enregistrée le 13 septembre 2019.
    Considérant ce qui suit :
    1. L’assemblée de la Polynésie française a fixé, par délibération n°2016- 16 APF du 18 février 2016, le statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française. Par la délibération n°2018-104 APF du 13 décembre 2018, l’assemblée a modifié le 9ème alinéa de l’article 48 de cette délibération fixant les conditions de titularisation dans le cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodrome, en substituant à l’évaluation par le service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française (SEAC-PF) une évaluation par un centre de formation conventionné par la direction de la sécurité de l’aviation civile de la direction générale de l’aviation civile, pour l’organisation de formations de personnels participant au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes.
    Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
    2. Il résulte du 2° de l’article II de ses statuts, que la CSTP-FO, organisation syndicale représentative des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française, a pour objet de « défendre les intérêts sociaux, moraux et matériels de ses membres et adhérents sur le plan individuel comme sur le plan collectif, devant les pouvoirs publics et en règle générale devant toutes les instances administratives, politiques, judiciaires ou professionnelles concernées ». La contestation de la modification des conditions de titularisation des instructeurs pompiers d’aérodromes, afin de s’assurer de leurs qualifications, relève bien de la défense des intérêts collectifs des pompiers d’aérodromes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
    3. Aux termes de l’article 130 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou d’une proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” ou d’autres délibérations. A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d’autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l’ordre du jour. ».
    4. Le rapport de présentation de la délibération, en date du 7 décembre 2018, justifie la modification litigieuse par la circonstance que « le SEAC-PF n’est pas conventionné pour l'organisation de formations de personnels participant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, ni pour procéder à l'organisation des évaluations des fonctionnaires stagiaires relevant du cadre d'emplois des instructeurs pompiers d'aérodromes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une convention a été signée le 17 octobre 2017 afin de déterminer les modalités de partenariat entre la direction de l’aviation civile de la Polynésie française et le SEAC-PF, afin d’organiser l’évaluation des instructeurs pompiers d’aérodromes, de sorte que le motif précité est erroné en fait. Si l’assemblée de Polynésie française et la Polynésie française soutiennent en défense que le SEAC-PF n’est pas habilité par l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes afin de procéder à l’évaluation des connaissances techniques et professionnelles des instructeurs pompiers d’aérodromes, une telle circonstance n’a, en tout état de cause, pas été portée à la connaissance des membres de l’assemblée. Le syndicat requérant est par suite fondé à soutenir que les membres de l’assemblée de Polynésie française ont reçu une information erronée, ne leur permettant pas d’exercer utilement leur mandat. Cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération susvisée du 13 décembre 2018 doit être annulée.
    Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
    5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    DECIDE :
    Article 1er : La délibération n°2018-104 APF du 13 décembre 2018 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a modifié le 9ème alinéa de l’article 48 de la délibération n°2016-16 APF du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française est annulée.
    Article 2 : La Polynésie française versera à la CSTP-FO une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie - Force Ouvrière, à l’Assemblée de Polynésie française et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
    M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
    Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition, Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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