Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100221 du 15 juillet 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/07/2021
Décision n° 2100221

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100221 du 15 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, la société L.A Consulting, agissant par son gérant M. Luc X., représentée par Me Dellac, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Taiarapu-Est à lui verser, à titre de provision, la somme de 6000 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 3200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes réclamées sont dues au titre du contrat conclu avec la commune de Taiarapu-Est le 5 mars 2020. Les prestations ont été exécutées. La facture n°F-2020-0013 du 24/02/2020 est restée à ce jour impayée par la commune malgré plusieurs relances et une mise en demeure. La créance n’est donc pas sérieusement contestée.
Par une ordonnance, en date du 25 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 juillet 2021 à 11h00 (heure locale). ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Par contrat du 14 janvier 2020, la société L.A Consulting et la commune de Taiarapu-Est sont convenues de la réalisation par l’entreprise d’une mission de formation, d’assistance et de conseil moyennant le prix ferme de 6000 euros. Les prestations ont consisté, durant cinq journées, entre les 2 et 11 mars 2020, à former les agents à l’utilisation de deux nouveaux modules E-Congés et E-Evaluation de gestion du nouvel organigramme de la commune. La facture adressée à « la mairie » ayant été rejetée en raison de son imprécision, M. X. en a rectifié le libellé et l’a ré- adressée à la commune le 7 juillet 2020, sans suite malgré les quatre relances effectuées puis la mise en demeure du 24 février 2021.
3. La commune de Taiarapu-Est n’a pas produit de défense. En l’état de l’instruction, les prestations prévues par le contrat ayant été exécutées, la créance de la société L.A Consulting apparait incontestable en ce qui concerne le versement de la somme de 715 990 F CFP (6000 euros) prévue par les stipulations du contrat. Il y a donc lieu de condamner la commune de Taiarapu-Est à verser à la société L.A Consulting une provision de ce montant, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date du 8 juin 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est une somme de 150 000 FCFP à verser à la société L.A Consulting.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Taiarapu-Est est condamnée à verser à la société L.A Consulting une provision d’un montant de 715 990 F CFP (sept- cent-quinze mille neuf-cent quatre-vingt-dix), augmenté des intérêts moratoires à compter de la date du 8 juin 2021.
Article 2 : La commune de Taiarapu-Est versera à la société L.A Consulting une somme de 150 000 FCFP (cent-cinquante mille) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Consulting et à la commune de Taiarapu-Est. Copie-en sera adressée au Haut-commissaire de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 juillet 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données