Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/07/2021 Décision n° 2100338 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non lieu à statuer | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100338 du 15 juillet 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. Yannick X. demande au juge des référés de prononcer la suspension du refus d’admission à concourir qui lui a été opposé le 12 juillet 2021 pour sa participation aux épreuves sportives du concours interne d’agent de constatation principal de 2ème classe des douanes, CEAPF branche surveillance ; Il soutient qu’il a, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2021 portant adaptation des épreuves des concours pour le recrutement dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes dans le corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, produit un certificat médical d’un médecin attestant l'absence de contre-indication à la pratique des épreuves théoriques et sportives au concours de douane ; l'accès aux épreuves lui a néanmoins été refusé pour un motif injustifié de non-conformité de ce certificat ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension. Il soutient que le requérant a été destinataire ce jour d'une nouvelle convocation l'invitant à passer l'épreuve d'exercices physiques de pré-admissibilité. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100341 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement avertie, par téléphone et par courriel du 15 juillet 2021, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 15 juillet 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. X. a été destinataire d'une nouvelle convocation l'invitant à passer l'épreuve d'exercices physiques de pré-admissibilité. En conséquence les conclusions que ce dernier présente à fin de suspension du refus d’admission à concourir qui lui a été opposé le 12 juillet 2021 pour sa participation aux épreuves sportives du concours interne d’agent de constatation principal de 2ème classe des douanes, CEAPF branche surveillance, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Yannick X. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yannick X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 15 juillet 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








