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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100349 du 29 juillet 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/07/2021
Décision n° 2100349

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100349 du 29 juillet 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme Umbelina X. épouse Y., représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française et de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure de déplacement d’office est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ; elle l’oblige à quitter Tahiti pour Raiatea alors que son époux et ses enfants à charge demeuraient avec elle à Punaauia dans leur maison familiale ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- lors du conseil de discipline, le secrétaire de séance s’est contenté de préciser que Mme Y. « a fait usage de son droit à consultation et a eu communication de son dossier individuel » sans davantage de précisions quant aux pièces qui lui ont été communiquées, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce que l’intégralité du dossier et des documents annexes ont été communiqués à l’intéressée et il n’est pas justifié de la date à laquelle la communication serait intervenue ;
- les observations écrites susceptibles d’avoir été présentées par le fonctionnaire n’ont pas été lues en séance ;
- les témoins de l’administration n’ont pas été entendus séparément ;
- le défenseur du fonctionnaire poursuivi n’a pas été invitée à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ;
- il n’est pas justifié de ce que le conseil de discipline a délibéré à huis clos hors la présence des témoins de l’administration ;
- le conseil de discipline n’a pas respecté le délai d’un mois pour se prononcer ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la requérante sollicite la suspension d’une décision qui a déjà produit tous ses effets puisque son affectation à l’hôpital d’Uturoa était effective dès le 15 mai 2021, au lendemain de sa signification, et qu’elle a pris ses fonctions à compter du 1er juillet 2021 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; Mme Y. n’apporte aucun élément de nature à établir que sa mutation d’office à Raiatea est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
- aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme Y. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la décision de déplacement d’office a produit ses effets depuis le 1er juillet 2021, soit antérieurement au dépôt de la requête ; la requérante ne produit aucun élément concret de nature à justifier l’urgence qu’elle invoque ;
- aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100348 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme Vernaudon, représentant la Polynésie française, et Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le jeudi 29 juillet 2021 à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de Mme Y. ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Y. une somme de 100 000 FCFP à verser au centre hospitalier de la Polynésie française en application de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Y. est rejetée.
Article 2 : Mme Y. versera une somme de 100 000 F CFP au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Umbelina X. épouse Y., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 juillet 2021.
La juge des référés, Le greffier,
E. Theulier de Saint-Germain M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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