Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100359 du 9 août 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/08/2021
Décision n° 2100359

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100359 du 09 août 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme Tatiana X., représentée par Me Fidèle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le président du syndicat mixte Fenua Ma a refusé de la titulariser en fin de stage et de mettre à la charge de ce syndicat mixte la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car elle est présumée en l’espèce ;
- elle a été privée de son droit de communiquer des informations à la commission administrative paritaire ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été privée du droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions postulées ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par mémoires en défense enregistrés le 4 août 2021 et le 6 août 2021, le syndicat mixte Fenua Ma, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, car elle ne se présume pas dans un cas comme celui de l’espèce et car il n’y a pas d’éléments concrets pour établir la satisfaction de cette condition ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Katz en qualité de juge des référés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Katz, les observations de Me Fidèle, représentant Mme X., et celles de Me Quinquis, représentant le syndicat mixte Fenua Ma.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, Me Fidèle a produit une note en délibéré pour Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme X. se borne à soutenir que la condition d’urgence est présumée dans la mesure où elle fait l’objet d’un refus de titrisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle, assimilable à un licenciement, sans verser au dossier un quelconque élément permettant au juge des référés d’apprécier concrètement sa situation individuelle, notamment ses charges et autres éventuels revenus. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, sa demande de suspension ne peut qu’être rejetée.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Fenua Ma la somme que demande Mme X. à titre de frais de procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ce syndicat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Tatiana X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Fenua Ma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tatiana X. et au syndicat mixte Fenua Ma.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 août 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
D. Katz M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données