Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/08/2021 Décision n° 2100373 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Suspension accordée Domaine : Prévoyance sociale - Santé
| Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100373 du 04 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, présentée par la SELARL MLDC, M. Teva X. et autres demandent au juge des référés : - sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des articles 3, 4 et 4-2 de l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié du conseil des ministres de la Polynésie française portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19 : - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un régime de quarantaine serait maintenu, d’ordonner la mise à disposition gratuite de lieux d’hébergements dédiés à toute personne nécessitant de réaliser une quarantaine, et pas seulement aux personnes de retour d’Evasan ou aux étudiants ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les mesures litigieuses portent gravement atteinte et de manière manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle, au droit à une vie familiale normale, au principe d’égalité, au droit à la vie privée, au droit à la protection des données personnelles, ainsi qu’au principe d’égalité devant les services publics ; la gravité des atteintes causées, combinée au caractère manifeste des illégalités commises par le conseil des ministres, caractérise en soi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; l’urgence se caractérise également par le fait que ces mesures sont déjà effectives et qu’il en résulte une violation quotidienne des droits fondamentaux des personnes se déplaçant vers la Polynésie française ou qui souhaiteraient se déplacer mais en sont dissuadées ou empêchées financièrement du fait des redevances qui s’ajoutent aux frais de transport ; l’urgence s’apprécie également au regard de l’évolution du contexte sanitaire qui fonde ces mesures ; - l’isolement de dix jours imposé aux personnes non vaccinées, prévu par l’article 4 de l’arrêté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité ; la Polynésie française est incompétente pour adopter cette mesure, dès lors qu’une mesure de quarantaine porte atteinte à l’exercice de libertés publiques ; la quarantaine de dix jours appliquée aux personnes non vaccinées, alors que celles-ci ont nécessairement dû justifier d’une absence de contamination par la covid-19 en présentant un test PCR réalisé 72 heures avant leur départ et qu’il est désormais exigé qu’elles justifient d’un nouveau test négatif à leur arrivée à l’aéroport de Faa’a, porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, et ce d’autant que la durée de dix jours est supérieure à celle de sept jours prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; la distinction opérée entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées présente un caractère discriminatoire, dès lors que les personnes vaccinées sont aussi contagieuses ou presque que les personnes non vaccinées ; en outre, cette différenciation ne tient pas compte de la situation des personnes non vaccinées qui ont été immunisées par une contamination antérieure de moins de six mois ; enfin, le fait que la quarantaine soit imposée sur l’île de Tahiti, à l’exclusion de toute autre, et notamment de l’île de Moorea qui peut être ralliée par bateau, constitue également une discrimination entre les habitants de Tahiti qui peuvent bénéficier de la possibilité d’effectuer leur quarantaine à domicile et les habitants des autres îles qui se trouvent contraints de réaliser leur quarantaine à leurs frais, soit en établissement dédié, soit dans un hôtel ; - l’obligation de s’enregistrer sur la plateforme ETIS, prévue par l’article 3 de l’arrêté, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et au droit à la protection des données personnelles ; la collecte des données personnelles litigieuses par les autorités polynésiennes ne répond à aucune nécessité, dès lors que la Polynésie française n’a pas compétence pour restreindre les droits d’entrée en Polynésie française, ni pour contrôler l’existence d’éventuels motifs impérieux ou placer, le cas échéant, des personnes en quarantaine ; le traitement des données ETIS n’est encadré par aucun texte, ce qui ne permet pas de garantir le respect des prescriptions du règlement général sur la protection des données (RGPD) issu du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, indirectement rendu applicable en Polynésie française par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 publiée au JOPF le 21 décembre 2018, rendue applicable en Polynésie française par son article 125 ; aucune information sur les données dévoilées par le « QR code » généré par la plateforme ETIS n’est apportée par la réglementation ; ainsi, le système ETIS ne garantit pas la protection des données collectées et ne permet pas de relier ce traitement de données personnelles et médicales à un motif d’intérêt public dont la Polynésie française a la charge ; - les frais de surveillance sanitaire, de transport et d’isolement prévus par les articles 4 et 4-2 de l’arrêté portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité devant les services publics ; les prestations de surveillance sont des missions relevant par nature de l’Etat et ne peuvent donner lieu à la moindre redevance ; elles ne sont pas rendues au bénéfice propre d’usagers déterminés mais au bénéfice de la population résidente en Polynésie française, qu’il s’agit de protéger du virus ; la gratuité reste le principe pour les services publics administratifs obligatoires ; l’arrêté ne contient aucune explication qui permettrait de comprendre le coût des redevances de surveillance sanitaire imposées à la population, tout comme le prix du transport entre l’aéroport et le lieu de quarantaine ; la charge financière imposée aux personnes non vaccinées pour la réalisation de leur quarantaine lorsqu’elles ne sont pas en mesure de la réaliser à domicile est par principe injustifiée et s’avère excessive. Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et ne prouvent pas qu’ils seraient résidents en Polynésie française ; - la condition d’urgence spécifique au référé liberté n’est pas remplie ; l’extrême urgence qu’il y aurait à adapter la réglementation et notamment le régime de différenciation entre vaccinés et non vaccinés n’est pas établie ; seuls trois requérants ont produit un justificatif et les délais de leur voyage vers la Polynésie française ne justifient pas une action en référé liberté ; - s’agissant de l’isolement de dix jours imposé aux personnes non vaccinées : l’atteinte grave et manifestement illégale à une ou des libertés fondamentales n’est pas caractérisée ; une sortie pour motifs médicaux est prévue à l’article 3 des arrêtés individuels de quarantaine pris par l’Etat ; les enfants contraints de réaliser une quarantaine à l’arrivée sur le territoire peuvent la réaliser avec les parents ou toute autre personne désignée par eux ; l’arrêté respecte parfaitement la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française dès lors qu’il ne confère pas à la Polynésie française la faculté de prendre des arrêtés individuels de mise en quarantaine ou d’isolement, sur la base d’un avis sanitaire émanant des autorités du Pays ; l’arrêté litigieux ne fait que rappeler le principe de la quarantaine obligatoire pour toute personne qui n’en est pas exemptée et en précise les modalités sanitaires et permet d’informer la population polynésienne et ses visiteurs du protocole sanitaire fixé par le Pays ; la durée de dix jours de mise en quarantaine, laquelle est une décision sanitaire relevant des compétences du Pays, est basée sur une moyenne entre la durée d'incubation du virus qui peut aller jusqu'à quatorze jours et sur la moyenne des contaminations qui se font en majorité dans la semaine suivant le contact à risque ; la propagation rapide du virus covid-19 en Polynésie française constitue un risque avéré d'atteinte à l'ordre public et eu égard au contexte de crise sanitaire, la mesure de quatorzaine ne présente pas de caractère excessif et ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la distinction entre vaccinés et non vaccinés est justifiée s’agissant du risque de contamination et de propagation du virus ; en outre, les personnes immunisées par un covid antérieur sont bien moins protégées que les personnes ayant bénéficié d’une vaccination complète ; la quarantaine a lieu sur Tahiti afin de ne pas propager le virus dans les îles, où les structures de santé sont restreintes ; - s'agissant de 1'obligation de s’enregistrer sur la plateforme ETIS, la finalité d'intérêt public de la plateforme en lien avec la lutte contre l'épidémie de la covid-19 n'est plus à démontrer ; la création de cette plateforme constitue une mesure nécessaire et proportionnée compte tenu des risques sanitaires encourus, de l'urgence à juguler la propagation du virus et de la nécessité de constituer une base de données indispensable à la prise de décisions rapides ; le site hébergeant ETlS contient les dispositions relatives au RGPD, ainsi sont détaillées la nature des données collectées, les destinataires ainsi que les droits d'accès de rectification et d'opposition ; - s'agissant des frais de surveillance sanitaire, de transport et d'isolement, la gratuité n'est pas en droit positif un principe général du service public ; l’arrêté institue une participation forfaitaire aux frais de surveillance sanitaire, qui ont un coût beaucoup plus élevé ; le tarif de transport par véhicule sanitaire correspond au tarif appliqué par tous les transporteurs sanitaires. Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 3 août 2021, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a produit un exemple anonymisé d’arrêté de mise en quarantaine à l’arrivée en Polynésie française. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ; - l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Katz et Mme Theulier de Saint- Germain pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à la suite du rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, juge des référés, les observations de Me Millet, représentant les requérants, ainsi que les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » 2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des articles 3, 4 et 4-2 de l’arrêté du 13 mai 2020 du conseil des ministres de la Polynésie française, modifié en dernier lieu par les arrêtés des 9, 15, 30 juin et 21 juillet 2021, portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19, en ce qu’il prévoit l’obligation pour toute personne arrivant en Polynésie française, âgée de plus de 6 ans et non vaccinée contre la covid-19, de réaliser une quarantaine d’une durée de dix jours, en ce qu’il prévoit l’obligation de se faire enregistrer sur la plateforme ETIS avant tout déplacement en direction de Polynésie française et en ce qu’il fixe une redevance de surveillance sanitaire de 12 000 FCFP pour les personnes non vaccinées contre la covid-19 et de 5 000 FCFP pour les personnes vaccinées ainsi que la tarification du transport par un véhicule sanitaire agréé. Les requérants demandent en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la mise à disposition gratuite de lieux d’hébergement dédiés à toute personne nécessitant de réaliser une quarantaine. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 3. Eu égard aux effet des mesures critiquées, les requérants, qui résident en Polynésie française et dont certains justifient d’un prochain déplacement entre la Polynésie française et la métropole, justifient d’un intérêt pour agir. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée. Sur la mesure de quarantaine imposée aux personnes non vaccinées : 4. En raison de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. 5. L’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que « les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 2° Garantie des libertés publiques ;(…) ». 6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, applicable en Polynésie française : « I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (…) 4° Habiliter le haut- commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. ». 7. Aux termes de l’article 24 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, applicable en Polynésie française : « I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent : 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 ; 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : (…) c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. » 8. En vertu des dispositions précitées, le Premier ministre a habilité le haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à prescrire notamment la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. En effet, si elles poursuivent un objectif de protection de la santé publique, les mesures exceptionnelles de mise en quarantaine et d'isolement des personnes se rattachent à la garantie des libertés publiques et relèvent donc de la compétence de l’Etat. Par suite, ainsi que le soutiennent les requérants, il n’appartenait pas à la Polynésie française de mettre en place une mesure de quarantaine des personnes non vaccinées contre la covid-19. 9. Or, dès lors que les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, la mise en place d’une telle mesure par une autorité incompétente porte, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. En outre, il n’apparaît pas, alors que la compétence en cause appartient au Haut-commissaire de la République en Polynésie française qui procède déjà à l’édiction des arrêtés individuels de placement en quarantaine, qu’un intérêt public suffisant s’attache au maintien de ces dispositions. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie, justifiant que le juge du référé-liberté fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et prononce la suspension de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié, en tant qu’il prévoit qu’ « à l’exception des personnes visées à l'article 3-1, toute personne âgée d’au moins six ans arrivant en Polynésie française par voie aérienne doit réaliser une quarantaine à Tahiti, dans un lieu de son choix permettant de mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.(…) La durée de la quarantaine est de 10 jours à compter du jour d’arrivée sur le territoire. (…) Le délai de quarantaine peut être prolongé sur avis médical. (…) ». 10. Toutefois, il est constant que la situation sanitaire en Polynésie française s’est de nouveau dégradée en juillet 2021 en raison de la diffusion croissante du variant Delta du virus de la covid-19 sur le territoire. Le taux d’incidence, passé en deux semaines de 6 à 267 pour 100 000 habitants, montre ainsi une forte augmentation de la circulation du virus. Il résulte des données disponibles à la date du 2 août 2021 que 432 nouveaux cas ont été détectés lors des dernières 72 heures et que 53 hospitalisations sont en cours, dont 9 en réanimation. Il résulte également des données non contestées fournies par la Polynésie française que les personnes non vaccinées représentent, en Polynésie française, 80 % des personnes contaminées par le virus de la covid-19. Dans ce contexte sanitaire dégradé, avec un risque d’augmentation de l’épidémie à court terme, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, la mesure de quarantaine des personnes non vaccinées apparaît nécessaire pour lutter contre la propagation de la covid-19. 11. Ainsi, eu égard, en l’état de l’instruction, à la nécessité des mesures de quarantaine dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, à laquelle une suspension immédiate des dispositions en cause est susceptible de porter une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié avec un effet différé au 13 août 2021, afin de permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction des mesures nécessaires par l’autorité compétente. Sur les frais de surveillance sanitaire, de transport et d’isolement : 12. L’article 4 de l’arrêté critiqué prévoit que le transport par véhicule sanitaire fait l’objet d’une tarification par voyage composée d’un forfait fixé à 5 000 F CFP TTC et d’une tarification au kilomètre fixée à 100 F CFP TTC et son article 4-2 prévoit une participation forfaitaire aux frais de surveillance sanitaire d’un montant de 12 000 FCFP pour les personnes non vaccinées contre la covid-19 et de 5 000 FCFP pour les personnes vaccinées. 13. Les requérants soutiennent que ces frais de surveillance, d’isolement et de transport peuvent s’avérer dissuasifs et qu’il existe une différence de traitement entre les personnes vaccinées et non vaccinées, lesquelles doivent payer jusqu’à dix ou vingt fois plus que les personnes vaccinées. Toutefois, l’arrêté critiqué ne fixe aucun tarif applicable aux personnes qui seraient placées en quarantaine hors de leur domicile, quarantaine qu’elles peuvent effectuer dans le lieu d’hébergement de leur choix, et aucun principe n’implique que la Polynésie française assure la gratuité de la quarantaine effectuée dans un centre d’hébergement dédié. En outre, la seule circonstance que les montants forfaitaires fixés s’agissant des frais de transport par véhicule sanitaire et des frais de surveillance sanitaire ne soient pas justifiés ne permet de caractériser, eu égard notamment aux montants en cause, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité devant les services publics qu’ils invoquent. Sur l’obligation de s’enregistrer sur la plateforme ETIS : 14. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 15. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, applicable en Polynésie française : « La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, à l’exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques. Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « I. Il est interdit de traiter (…) des données concernant la santé (…) II. - Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. III. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32. » Aux termes de l’article 90 de ladite ordonnance : « Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. (…) ». Enfin, l’article 126 de l’ordonnance dispose que : « Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ». 16. L’article 3 de l’arrêté litigieux, modifié sur ce point par l’arrêté n°832 CM du 24 juin 2020, prévoit qu’à compter du 15 juillet 2020, les personnes en provenance d’une région extérieure à la Polynésie française ne sont autorisées à embarquer sur un vol à destination de la Polynésie française qu’après avoir présenté à l’entreprise de transport aérien, notamment, l’attestation d'enregistrement sur la plateforme polynésienne « Electronic travel information system », ou ETIS, justifiant du dépôt des documents au moins six jours avant le déplacement. 17. Il résulte de l’instruction que la plateforme ETIS recueille les données d’identité civile telles que le nom, le prénom, la date de naissance et le genre de la personne ainsi que des données de santé relatives au statut vaccinal. La collecte de données ainsi opérée par l’ETIS est constitutive d’un traitement automatisé de données personnelles au sens de l’article 2 précité de l’ordonnance du 12 décembre 2018. 18. En application des dispositions précitées de l’article 6 de l’ordonnance du 12 décembre 2018, le traitement de telles données personnelles de santé est interdit, sauf s’il est conduit sur la base d’un texte encadrant le motif d’intérêt public l’ayant rendu nécessaire et comportant les protections adéquates. En outre, par application de l’article 90 de l’ordonnance, au regard de la sensibilité des données concernées et de leur impact sur la vie privée, un tel traitement ne peut être mis en œuvre qu’au terme d’une analyse d’impact permettant d’en préciser les conditions et risques de fonctionnement et, le cas échéant, de décider des mesures nécessaires à la prévention des risques élevés qu’il comporte. 19. En l’espèce, les conditions légales d’un traitement de données personnelles de santé prévues à l’article 6 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 ne sont pas réunies, faute, ainsi qu’il n’est pas contesté, d’analyse d’impact préalable et de texte régissant ce traitement, comportant notamment les protections adéquates des données personnelles des déclarants et précisant l’intérêt public qui peut le rendre nécessaire. L’atteinte aux libertés fondamentales résultant du traitement de données de santé personnelles ainsi mis en œuvre est donc manifestement illégale. 20. Toutefois, les données de nature médicale qui sont collectées sur la plateforme ETIS, au demeurant depuis le mois de juillet 2020, concernent uniquement le statut vaccinal des déclarants, soit des données de santé qui ne peuvent être regardées comme présentant une sensibilité particulière. Dans ces conditions, l’illégalité relevée ci-dessus ne peut être regardée comme présentant un caractère de gravité justifiant l’intervention du juge des référés libertés dans le très bref délai fixé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, faisant ainsi obstacle au prononcé de la mesure de suspension sollicitée. Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié, en tant qu’il prévoit qu’« à l’exception des personnes visées à l'article 3-1, toute personne âgée d’au moins six ans arrivant en Polynésie française par voie aérienne doit réaliser une quarantaine à Tahiti, dans un lieu de son choix permettant de mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.(…) La durée de la quarantaine est de 10 jours à compter du jour d’arrivée sur le territoire. (…) Le délai de quarantaine peut être prolongé sur avis médical. (…) », est suspendu à compter du 13 août 2021. Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. représentant désigné pour l’ensemble des requérants et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 août 2021. Le président du tribunal Le juge des référés Le juge des référés P. Devillers D. Katz E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |