Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/08/2021 Décision n° 2100325 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100325 du 10 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, sous le n° 2100325, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2021, l’association Parutu Te Arutaimareva et M. Claude X., représentés par Me Fidele, demandent au juge des référés de prononcer : - la suspension de l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la Scea Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs, commune de Taiarapu-Est, établissement de la première classe des installations classées pour la protection de l’environnement ; - la condamnation de la Polynésie française à payer la somme de 250.000 FCP à l’association Parutu Te Arutaimareva au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur la recevabilité : l’association a intérêt pour agir eu égard à son objet social ; M. X. a son lieu d’habitation à 600 mètres de l’extrémité du lieu d’épandage, de sorte qu’il peut être regardé comme un « voisin immédiat ». Eu égard aux risques de nuisances olfactives, de pénurie d’eau sur le plateau de Taravao, de pollution de l’eau et de l’air pouvant transmettre des maladies, il justifie d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ; - sur l’urgence : les conclusions du commissaire enquêteur étant défavorables cette condition ne s’applique pas conformément à l’article L.554-12 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l’article L. 554-12 du CJA relevant de la « procédure administrative contentieuse », elles sont applicables de plein droit en Polynésie française en application de l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les représentants des associations de protection de l’environnement n’ont pas été convoqués à la réunion de la commission des installations classées qui était donc irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté n° 849 PR du 8 décembre 2015 modifié portant nomination des membres de la commission des installations classées ; les conditions de l’abrogation implicite de cet arrêté ne sont pas réunies, la présence des représentants des associations de protection de l’environnement au sein de ladite commission constitue une garantie au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; - le bureau SPEED est à la fois assistant à maîtrise d’ouvrage de la Scea Polycultures et auteur de l’étude d’impact. Il y a là un conflit d’intérêts qui est de nature à altérer le jugement de la SPEED et donc la sincérité de l’étude ; - comme le démontre l’analyse réalisée par le bureau d’études techniques (BET) VETEA l’étude d’impact du bureau d’études SPEED – également à l’origine du dossier ICPE – comporte des irrégularités et omissions de nature à entacher d’illégalité la décision querellée, en méconnaissance des articles LP 1320-1 et LP 1320-2 du code de l’environnement ; - le pétitionnaire se réfère en défense de façon inopérante aux documents d’exploitation et non à l’étude environnementale ; - le volume du lisier produit estimé à 2500 m3 soit un apport de 8.5 t d’azote par an omet de prendre en compte les eaux de lavage dont la prise en compte augment le volume à 2962 m3 par an. Cette estimation ne tient pas compte du poids des porcs en engraissement, de plus de 45 kg, et pour un cheptel de 1 844 porcs dont 1 152 sont en engraissement à un poids +/_ supérieur à 45 kg, le volume de déjection doit être estimé à 4 581 m 3 par an ; le doublement du volume de lisier remettra en cause le plan d’épandage. L’étude d’octobre 2018 affiche 2400 m3 contre 2500 pour celle de septembre, ce qui renforce son argumentation ; - l’épandage du lisier sur deux cycles de culture de maïs est une donnée nouvelle non reprise dans l’étude environnementale ; cette affirmation impliquant une quasi-constante mise en culture des sols est contradictoire avec l’épandage prévu deux fois par mois et le retournement du sol ; - l’étude qui se fonde sur des données métropolitaines omet de prendre en compte le climat tropical dans l’estimation des eaux usées du lisier car le climat polynésien implique le lavage des animaux et des installations sans interruption dans l’année, dès lors que « les températures observées en Polynésie (données non spécifiées dans l’étude d’impact) imposent aux animaux de s’abreuver plus » ; les chiffres fournis sont de surcroît incohérents sur ce point ; - concernant le volume d’azote à épandre, l’étude se fonde sur la donnée « la plus faible des 5 données d’analyses distinctes tirées d’une publication de LEVASSEUR dans ITP datant de 2003 » soit 3,4 kg par m3 de lisier ; or, le principe de précaution implique a minima de prendre la moyenne de ces 5 données, soit 4,8 kg/m3 de lisier et 12 tonnes d’azote par an et avec 4.946 m3 de lisier, 16.8 tonnes d’azote ; - le calcul de la surface d’épandage est par conséquent sous-estimé, à 304 kg par ha et par an, soit 27,9 ha de culture de maïs alors que les surfaces nécessaires pour la culture du maïs devraient être comprises entre 39 ha et 55 ha ; au demeurant le dossier technique d’exploitation du pétitionnaire présenté en mai 2018 prévoit une surface utile de 50 ha ; dans l’hypothèse développée pour la situation dégradée, compte tenu de l’incertitude sur le maintien des parcelles du bas dans le domaine, la surface disponible de 48 ha est insuffisante ou à tout le moins très proche des besoins de surface d’épandage ; - la limite d’azote épandu prévue par la directive « NITRATES » est dépassée ; le chiffre de 135 kg d’N/ha/an est une moyenne qui occulte celui de 304 kg d’N/ha/an – largement au-dessus de la limite fixée – qui seront épandus sur 70 % des 27,9 ha prévus, soit 19,53 ha ; dans la nouvelle version de l’étude d’impact la surface d’épandage a été réduite, passant de 27,9 ha à 25,2 ha, soit 17,64 ha pour les cultures en tenant compte des 70% disponibles ; - l’étude annonce que « le ratio moyen des besoins en azote du domaine dans cette configuration serait de 135 kg d’N/ha/an inférieur au ratio de la directive nitrate (170 kg d’N/ha/an) » (PJ 6, p. 34). C’est inexact et peu importe l’applicabilité ou non de ce texte en Polynésie française, cette inexactitude est de nature à nuire à l’information de la population ou à influencer la décision de l’autorité administrative ; - l’étude d’impact comporte des insuffisances : - elle ne comporte pas d’étude hydrogéologique ni étude agro-pédologique permettant d’apprécier tant l’impact de l’épandage sur la qualité des eaux que l’aptitude des parcelles à l’épandage. Elle se borne à décrire le contexte hydrologique du projet en distinguant entre eau de surface et eau souterraine et la rivière Umeamea bordant la parcelle EH3 n’est pas répertoriée ; si une étude sur le profil pédologique et des caractéristiques du sol en Polynésie française a été réalisée par l’ORSTOM en1983, outre l’âge avancé et le caractère général de cette étude, le fait qu’elle ne figure pas dans l’étude d’impact a nécessairement nui à l’information du public ; - le recensement de la faune et de la flore est insuffisant, s’étant limité à une prospection visuelle sur surface d’implantation de l’élevage porcin alors que la zone 1 de 51,1 ha éligible à l’épandage en situation non dégradée est contigüe à un petit bosquet susceptible d’abriter une faune et une flore plus développées qu’en prairie ; - le calendrier du plan d’épandage mensuel proposé ne tient pas compte des mois de forte pluviométrie au motif que « il n’existe pas de période d’interdiction d’épandage en Polynésie » alors que l’arrêté d’autorisation n°4791 MCE/DIREN précise qu’il est interdit de faire un épandage « pendant les périodes de fortes pluviosités » ; le contexte dans lequel l’implantation de l’élevage est prévue n’est pas pris en compte. - alors que l’air est humide et chaud en Polynésie et les fortes pluies étant un facteur aggravant, l’étude qui ne fait pas état d’une analyse de l’incidence de l’épandage sur la qualité de l’air environnant, compte tenu de la présence d’ammoniac dans le lisier brut ou de bactéries pouvant transmettre la brucellose, paraît de ce point de vue insuffisante. - le stockage de lisier prévu est insuffisant ; l’arrêté du 19 décembre 2011 prévoit au point II de son annexe I que les capacités de stockage minimales requises pour les porcins sont de 7,5 mois or le projet retient une capacité de 990 m3 équivalent à 5 mois de stockage sans épandage ; s’il n’est pas applicable en Polynésie française, il constitue toutefois un étalon à l’aune duquel l’administration doit se référer pour prendre sa décision, en l’absence de réglementation sur l’épandage ; le BET VETEA considère que le volume capable d’être stocké dans les préfosses et la fosse de pompage correspond au total à 6 semaines de production, ce qui d’une part ne couvre pas la période de l’été austral durant laquelle l’épandage est fortement compromis en raison des intempéries, et d’autre part contraint à stocker deux semaines de production directement sous les animaux dans les préfosses ce qui engendre diverses nuisances ; - le projet présente des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage ; les habitations les plus proches sont situées à 130 mètres des limites des zones épandables ; les alizés appelés « maraamu » sont des vents Sud-Est et les habitations proches des zones d’épandage subiront les nuisances olfactives du lisier ; la pénurie d’eau est important dans la zone et le projet viendra l’aggraver ; - la surface disponible pour l’épandage est incertaine ; le projet prévoit une hypothèse haute de 99 ha et une hypothèse basse de 48 ha « compte tenu de l’incertitude sur le maintien des parcelles du bas dans le domaine » ; la surface nécessaire d’épandage de 27,9 ha figurant dans l’EIE a été sous-estimée (supra) ; au vu du risque d’imperméabilité du sol, du climat polynésien avec de fortes pluies a fortiori à Taiarapu-Est où le climat est plus humide, de la pente du sol épandu estimée à moins de 15% alors que la limite légale est à 7% aux Antilles et du calendrier d’épandage prévu 9 mois sur l’année, il y a lieu de considérer que le risque pour la santé et la salubrité publique est réel ; - le projet présente un danger pour la protection de la nature et de l’environnement, le risque de pollution des rivières et du lagon et de maladie des animaux ; - la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la vocation touristique du domaine HIUPE, la qualité de l’air est importante s’agissant d’une zone d’agrotourisme ; les riverains et les communes voisines sont opposés au projet ; le Schéma d’Aménagement Général (SAGE) de la Polynésie française, et plus précisément son projet d’aménagement de développement durable des Îles-du-Vent (PADD) qui recommande de « classer tout ou partie du territoire de Taiarapu Est et Ouest en parc naturel territorial et de le doter d’une structure de gestion intégrée et pérenne calquée sur celle des parcs naturels régionaux, est méconnu ; - il y a une incohérence entre les projets d’exploitation qui inclut les parcelles ED 3 et EC 1 parmi les surfaces exploitables pour l’épandage des effluents et le périmètre de l’arrêté d’autorisation qui se limite à la section EH parcelle n°3 du domaine HIUPE sis Afaahiti ; Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable : l’objet social de l’association, qui vise des objectifs environnementaux, culturels, sanitaires et patrimoniaux est trop large pour lui conférer un intérêt pour agir contre la décision ICPE attaquée ; l’habitation de M. X. étant éloignée de plus d’un km du projet, il n’en est pas un voisin immédiat et n’a pas intérêt pour agir ; Subsidiairement : - sur l’urgence : celle-ci n’est pas démontrée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet et 6 août 2021, la SCEA Polycultures, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : l’habitation de M. X. étant éloignée de l’unité d’élevage, il n’en est pas un voisin immédiat et n’a pas intérêt pour agir ; - sur l’urgence : les dispositions de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ne sont pas applicables en Polynésie française et les requérants ne démontrent pas l’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté attaqué ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. II - Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 2100334, Mme Annie Marie Louise Y.Z. représentée par Me Millet, demande au juge des référés de prononcer : - la suspension de l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 03 mai 2021 autorisant la Scea Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs, commune de Taiarapu-Est, établissement de la première classe des installations classées pour la protection de l’environnement ; - la condamnation de la Polynésie française et de la société POLYCULTURES, à lui verser, chacune, une somme de 100.000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l’urgence : les conclusions du commissaire enquêteur étant défavorables cette condition ne s’applique pas conformément à l’article L.554-12 du code de justice administrative. - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - l’enquête publique est viciée ; les surfaces et les lieux d’épandage mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation sont erronés en ce qu’il inclut une zone de 65,9 Ha (zone 1) ; le dossier ne comporte irrégulièrement aucune indication sur la propriété et la jouissance de ces parcelles ; le bail dont font l’objet les parcelles EO-1, EM-20, EK-1 et EI-2 lui appartenant, au profit de la Scea Polycultures, est arrivé à échéance en mars 2017, et la question de son éventuel renouvellement à de nouvelles conditions, notamment environnementales (interdiction d’utilisation de fertilisants chimiques et de produits phytosanitaires), fait l’objet d’un contentieux devant le tribunal civil ; le bail initial impose au demeurant certaines charges au preneur, dont ne pas dévaluer la propriété louée, qui apparaissent incompatibles avec le projet d’épandage ; la surface d’épandage ne serait donc pas de 141,7 Ha, comme projeté par l’étude d’impact, mais de seulement 75,8 Ha (zone 2 de 26,1 Ha + zone 3 de 49,7 Ha), soit près de 50% de moins ; - l’arrêté d’autorisation ne précise, ni les zones, ni même les superficies, sur lesquelles l’épandage devra avoir lieu ; ces zones font partie intégrante de l’installation (A 4121-1-2 code de l’environnement) ; - l’arrêté n’impose pas davantage la moindre contrainte quant au volume de lisier qui pourra être épandu sur les surfaces d’épandage et laisse une totalité liberté d’action à l’exploitant pour atteindre les objectifs qu’il fixe ; il apparaît en conséquence insuffisant pour garantir la protection de l’environnement et du voisinage ; - la réduction des surfaces d’épandage en cours d’enquête, non de 141,7 Ha, comme projeté par l’étude d’impact, mais de seulement 48,2 Ha aurait dû justifier l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin d’en mesurer les conséquences ; - l’absence de description des caillebotis dans l’arrêté d’autorisation constitue une insuffisance ; - l’absence d’encadrement de l’incinération des animaux morts ne permet pas de garantir la protection de l’environnement et du voisinage immédiat de l’installation ; - le dossier de demande d’autorisation ne fait pas mention en annexe d’une attestation de dépôt de demande de permis de construire ni de terrasser en méconnaissance des articles LP 4110-4 et A.4121-1-1 du code de l’environnement ; - l’article A.4121-1-10 du code de l’environnement est méconnu ; l’arrêté d’autorisation a été adopté le 3 mai 2021, alors que le compte rendu de la commission des installations classées a été signé le 18 décembre 2020 et tamponné le 23 décembre 2020, soit un délai de 4 mois et demi au lieu de 45 jours à compter de la réception du dossier de l'enquête au secrétariat général du gouvernement ; - l’auteur de l’acte est incompétent ; alors que le code de l’environnement a réparti les pouvoirs d’instruction et de décision entre deux autorités différentes, en confiant à la Direction de l’environnement le soin d’instruire la demande (A4121-1-1 ; A4121-1-4) et au Président de la Polynésie française la responsabilité d’autoriser ou de refuser l’ouverture d’une installation classée (LP4110-3 ; LP4121-1), l’attribution de délégations de pouvoirs en cascade a cependant eu pour effet de confier à une seule et même autorité, à savoir la Direction de l’environnement, l’intégralité des pouvoirs d’instruction et de décision relatifs aux installations classées ; Il s’en suit que l’arrêté n°5389 MCE du 8 juin 2018, portant délégation de signature à Mme Miri Tatarata, Directrice de l'environnement, est illégal, uniquement en ce qu’il attribue à cette dernière compétence pour autoriser ou refuser l’ouverture d’une installation classée ; - le projet prévoit l’utilisation du réseau d’eau de la commune de Taiarapu Est sans que cela ait été soumis à l’enquête publique et que la commune ait été consultée ; - en l’absence d’information sur les capacités techniques et financières de l’exploitant la procédure doit être jugée irrégulière ; - les autres installations classées exploitées par la société polycultures sur les mêmes terres notamment un élevage bovin et un abri à bovins, n’ont pas été pris en compte pour apprécier l’impact environnemental conjugué de ces installations ; - l’épandage ne pouvant se faire sur la « zone 1 », la surface d’épandage de 141,7 Ha présentée comme étant « disponible » est entachée d’erreur d’appréciation, étant réduite à seulement 48,2 Ha ; il manque 1,8 Ha pour pouvoir assurer l’épandage annuel du lisier qui serait produit par l’élevage ; - la décision est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux risques encourus pour l’environnement compte tenu de l’épandage de lisier brut sans tamisage préalable, des techniques d’épandage envisagées et du risque sanitaire induit par le stockage du lisier en milieu tropical ; Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sur la recevabilité : - sur l’urgence : - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet et 6 août 2021, la SCEA Polycultures, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : Mme Y. n’a pas intérêt pour agir ; l’épandage de lisier sur ses terres louées à l’exploitant ne porte aucune atteinte à ses intérêts ; - sur l’urgence : les dispositions de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ne sont pas applicables en Polynésie française et les requérants ne démontrent pas l’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté attaqué ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 7 août 2021, Mme Y., représentée par Me Millet, déclare se désister de sa demande en référé. III - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, sous le n° 2100344, la commune de Taiarapu-Ouest, représentée par Me Jannot, demande au juge des référés de prononcer : - la suspension de l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la Scea Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs, commune de Taiarapu-Est, établissement de la première classe des installations classées pour la protection de l’environnement ; - la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 226.000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l’urgence : les conclusions du commissaire enquêteur étant défavorables cette condition ne s’applique pas conformément à l’article L.554-12 du code de justice administrative ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - seule la procédure concernant la 1ère classe a été mise en œuvre, alors que, s’agissant de l’incinération des cadavres d’animaux, la procédure devait être celle applicable aux installations de seconde classe ; - le délai de 45 jours prévu à l’article A. 4121-1-10 du code de l’environnement a été méconnu ; - l’arrêté est entaché d’erreur de droit ; il n’a pas fait application de l’article A 4110-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au jour où il a été pris ; - l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation ; sur l’alimentation en eau de l’exploitation dès lors que l’eau de pluie n’est pas utilisable et que le réseau communal est insuffisant ; sur la gestion des lisiers dès lors que la fosse de stockage de 90 m³ sera saturée dès le premier jour d’exploitation ; s’agissant de l’épandage, qui sera réalisé sans pouvoir contenir le ruissellement naturel, créant un risque de pollution des terres avoisinantes et un risque sanitaire ; pour l’élimination des cadavres d’animaux, un incinérateur ayant une capacité de traitement de 50 kg / heure est insuffisant, de surcroît en cas d’épidémie nécessitant l’abattage du troupeau entier ; Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sur l’urgence : elle n’est pas établie ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet et 6 août 2021, la SCEA Polycultures, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la recevabilité : la commune de Taiarapu Ouest ne justifie pas avoir émis un avis défavorable au projet dans le cadre de l'enquête publique et dans le cadre de l'instruction du dossier et ne peut être regardée comme ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir. Elle ne démontre nullement en quoi le projet contesté aurait pour effet de léser ses intérêts ; - sur l’urgence : si le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable, il sera donné acte à la requérante de ce qu'elle reconnaît qu'il n'existe pas de situation d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, les requêtes enregistrées sous les n°2100321, 2100322 et 2100324 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de l’environnement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : M. Devillers juge des référés en son rapport, Me Fidele pour l’association Parutu Te Arutaimareva et M. X., Me Jannot pour la commune de Tairapu Ouest, Me Quinquis pour la Scea Polycultures et M. Lebon pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. M. Lebon a soulevé le moyen nouveau tiré de l’irrecevabilité de la requête en référé de l’association Parutu Te Arutaimareva et de M. X. à défaut d’être accompagnée d’une copie de la requête en annulation. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au même jour à 16h00. Un mémoire a été présenté pour l’association Parutu Te Arutaimareva et M. X. par Me Fidele avant la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Les requêtes présentées par l’association Parutu Te Arutaimareva, M. X., Mme Y.Z. et la commune de Tairapu Ouest sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 2100334 : 2. Par son mémoire enregistré le 7 août 2021, Mme Y.Z. déclare se désister de sa demande en référé. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les requêtes n° 2100325 et 2100344 : 3. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la recevabilité : S’agissant de la requête présentée par l’association Parutu Te Arutaimareva et M. X. ; 4. Eu égard aux nuisances diverses, notamment olfactives, susceptibles de résulter du fonctionnement d’une porcherie, en particulier du stockage et de l’épandage de lisier, M. X., voisin des zones d’épandage et l’association Parutu Te Arutaimareva, créée pour les besoins de la cause et dont l’objet social comprend notamment « prévenir et combattre les nuisances » dans les deux communes de la presqu’île de Tahiti Tairapu Est et Tairapu Ouest, ont intérêt pour agir contre la décision du 3 mai 2021 autorisant la Scea Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est ; S’agissant de la requête présentée par la commune de Tairapu Ouest : 5. Pour le même motif qu’exposé au point 4, la commune de Tairapu Ouest, qui était incluse dans le périmètre de l’enquête publique et dont les habitants sont susceptibles d’être exposés aux nuisances précitées, a intérêt pour agir contre cette décision. En ce qui concerne l’urgence : Les requérants, en invoquant la dispense d’avoir à satisfaire la condition d’urgence prévue à l’article L.554-12 du code de justice administrative, doivent nécessairement être regardés comme se prévalant de l’article L.554-14 du même code aux termes duquel : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre cette décision : 1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette absence est constatée ; 2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable au projet et le juge des référés est donc, en l’absence de considération d’intérêt général s’y opposant, tenu de n’examiner que la condition de doute sérieux sur la légalité. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : Aux termes de l’article LP. 1320-2 du code de l’environnement de la Polynésie française : « - L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : 1° une identification du maître de l’ouvrage ; 2° une description exhaustive de l’action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l’étude d’impact ; 3° une identification des réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’action projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement et les rubriques et seuils concernés ; 4° une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; 5° une analyse des effets sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; 6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ;7° une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté ; 8° un résumé succinct et compréhensible de l’étude d’impact ; 9° une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d’être concernées par le projet identifié dans l’étude d’impact. Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent, pour certaines catégories d’ouvrages ou de projets, le contenu des dispositions qui précèdent » Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En l’état de l’instruction, eu égard à la nature et aux caractéristiques du projet, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact soumise à l’enquête publique, réalisée par la société Polynésienne de l'eau, de l'électricité et des déchets (SPEED), au demeurant également maître d’œuvre du pétitionnaire, comporte des insuffisances en ce qui concerne la gestion des lisiers et épandages, notamment l’analyse des sols et leur compatibilité avec le plan d’épandage proposé ainsi que la mise en œuvre concrète d’un épandage sur un cycle de deux cultures annuelles de mais, l’absence d’étude hydrogéologique du secteur concerné par l’épandage et les nuisances olfactives, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requêté de Mme Y.Z.. Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la Scea Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs, commune de Taiarapu-Est, est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Parutu Te Arutaimareva, M. X., Mme Y.Z., la commune de Tairapu Ouest, la Scea Polycultures et la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 10 août 2021 Le président, P. Devillers Le greffier, M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








