Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/08/2021 Décision n° 2100189 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100189 du 10 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des réféfés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 13 et 16 juillet 2021 la société Cegelec Polynésie, représentée par Me Gérando, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise dans le cadre du marché de travaux conclu en 2016 avec la Polynésie française en vue de la construction du bâtiment du Pôle de Santé Mentale Jean Prince, site de Taaone à Pirae, avec pour mission de : - se rendre sur place ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; - constater et décrire les conditions dans lesquelles la société Cegelec Polynésie doit exécuter ses marchés, ainsi notamment en décrivant les faits qui ont abouti à la situation décrite par la société Cegelec Polynésie d’impossibilité pour elle de poursuivre ses prestations ; - de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les circonstances de la situation décrite par la société Cegelec Polynésie. Elle soutient que : - elle détient plusieurs lots de ce marché dont l’exécution est compromise depuis cinq ans par notamment la défaillance de la cellule de synthèse, l’inaction de la maîtrise d’œuvre vis-à-vis de la cellule de synthèse défaillante, l’absence de visa et de respect de la procédure de diffusion des plans de synthèse par la maîtrise d’œuvre et l’inaction de la maîtrise d’ouvrage vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre et de son contractant titulaire de la mission de synthèse. L’expert judiciaire sera spécialisé dans les marchés dits de second-œuvres techniques du bâtiment ; cette expertise lui permettra de préserver les preuves qui lui seront nécessaires dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité qui pourrait être engagée contre elle, outre la contestation de l’application de pénalités de retard. Seuls 2 plans de synthèse ont été transmis le 6 août 2020 ; en l’absence de communication de l’intégralité des plans de synthèse, et l’absence jusqu’à l’ordre de service n°8 d’une liste établie de plans de synthèse de référence à utiliser, elle ne pouvait qu’émettre des réserves sur l’ordre de service n°8 quant à sa capacité à finaliser ses plans d’exécution du lot n°15A ; seul un expert technique saura indiquer si cette transmission était conforme ou non aux règles de l’art ; les autres lots qui lui ont été attribués (lots 13, 14, 15B, 16, 17 et 21) n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque communication ; un expert technique saura dire si la base documentaire établie était conforme ; l’expert pourra constater que seul le bureau d’études technique CIEC émet à ce jour des visas, sans la vision globale de l’exécution que peut avoir un architecte, alors que ce dernier visait bel et bien, en 2017, les premiers plans de synthèse émis ; elle n'est pas contrainte de mettre en oeuvre, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, une procédure de règlement amiable du litige ou d’avis préalable, même si cette dernière était prévue par le contrat (CE, 21 oct. 1977, n° 99606, OPHLM Nice pour le référé expertise). Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 16 juillet 2021, la société Sextant Architecture et M. Bernard, représentés par Me Caron, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : -l’expertise sollicitée est inutile ; la société requérante n’établit pas en quoi elle ne disposerait pas des éléments nécessaires pour prouver le bien-fondé de ses prétentions ; elle est prématurée alors que les travaux sont en cours et qu’elle a été destinataire des études de synthèse nécessaires à leur poursuite ; elle est parfaitement en mesure de faire constater, si elle le souhaite, l’impossibilité alléguée dans laquelle elle se trouverait de poursuivre ses travaux, en mandatant un huissier de justice par exemple ; les prétendues défaillances qu’elle impute à différents intervenants à l’acte de construire ne sont pas caractérisées ; si un différend devait apparaître entre le maître d’oeuvre et l’entreprise de travaux ou l’entreprise et le maître d’ouvrage, il appartiendrait à la société Cegelec Polynesie de suivre la procédure de règlement des différends contractuellement définie ; l’expert ne peut se voir confier une mission ayant pour objet d’ « examiner l’absence de visas du maître d’oeuvre, comme le manque de rigueur des études de synthèse », qui conduirait l’expert à examiner le respect des dispositions contractuelles. L’article 8.3. du CCAP applicable aux marchés de travaux ne prévoit pas de mission « Visa » à la charge du maître d’oeuvre s’agissant des documents de synthèse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2021, l’établissement public Grands Projets de Polynésie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200.000 FCP au titre de 1'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l’expertise sollicitée est inutile ; la société requérante est habituée des marchés publics ; il n'y a aucun blocage dans 1' exécution des marchés puisque le chantier se poursuit ; le dialogue est ouvert et l'entreprise est susceptible d'obtenir toutes les informations demandées par d'autre moyens ; les différents intervenants sont fréquemment disponibles pour la guider. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la Polynésie française déclare s’associer aux écritures de l'établissement Grands Projets de Polynésie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La société Cegelec Polynésie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée une expertise relative aux conditions dans lesquelles se déroule l’exécution du marché de travaux conclu en 2016 avec la Polynésie française en vue de la construction du bâtiment du Pôle de Santé Mentale Jean Prince. Aux termes de de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. La société requérante expose que la mesure d’expertise sollicitée lui permettra, dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité qui pourrait être engagée contre elle, outre la contestation de l’application de pénalités de retard, de se constituer des preuves de l’absence ou de l’insuffisance des documents et plans que la cellule de synthèse visée à l’article 8.3 du CCAP des lots confiés doit lui transmettre, validés par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. L’expert technique devra dire si la base documentaire établie était conforme et constater que seul le bureau d’études technique CIEC émet à ce jour des visas, sans contrôle d’un architecte. D’une part, les constats que la société requérante souhaite voir opérer sur des documents par l’expert, en tant qu’ils portent sur des éléments de fait et d’ordre technique, peuvent résulter des documents mêmes qu’elle possède, sinon des constatations effectuées par un huissier mandaté à cette fin par elle. D’autre part, les opérations d’expertise demandées, en tant qu’elles impliqueraient que l’expert porte une appréciation sur la portée juridique des actes relatifs à l’exécution du marché, au regard notamment de la consistance des travaux réalisés et des prescriptions contractuelles, ainsi que sur le bien-fondé des réclamations potentielles de la société, porteraient sur des questions de droit. Enfin, en se bornant à faire état de la consistance et de l’ampleur d’un litige susceptible de survenir, et de l’éventuelle implication d’autres intervenants à l’opération de construction litigieuse, alors par ailleurs que les travaux se poursuivent et que notamment des pénalités de retard n’ont, à ce stade, pas été décidées par le maître d’ouvrage, la société Cegelec ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d’expertise qu’elle demande au juge des référés d’ordonner, à ce stade, un caractère d'utilité. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des articles 10 du CCAP et 50 du CCAG applicables, que la requête de la société Cegelec doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’établissement public Grands Projets de Polynésie. ORDONNE : Article 1er : La requête la société Cegelec Polynésie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Grands Projets de Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec Polynésie, à la Polynésie française, à l’établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P), à la société Sextant Architecture, au cabinet d’architecture Bertrand Portier Architecte et à la société Somatech. Fait à Papeete, le 10 août 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








