Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/08/2021 Décision n° 2100405 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100405 du 25 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2021 sous le n°2100405, M. René X. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1124 CM du 17 juin 2021 portant modification du code des douanes au 1er mai 2021 et que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence ; « impliquant des articles pouvant impliquer jusqu’à dix années d’emprisonnement d’une part, et des implications fiscales se chiffrant à milliards de francs des colonies françaises du Pacifique d’autre part, il y a urgence à suspendre l’arrêté incriminé, a fortiori au vu du faux perpétré postérieurement à la publication de l’arrêté 1124 CM au JOPF le 22 juin 2021 par Yvonnick X. et Edouard Y. ». - cet acte est illégal : « il est post-daté et post-endossé » ; « il ne saurait que porter lui aussi approbation de mise à jour et non modification de la chose, le « code des douanes » ; « il est fait mention d’articles 47 quinquies, 49 bis, 197-5 qui ne sont pas dans l’annexe, tout comme par exemple l’article 232 du « code des douanes » paranational, écrit en plus petits caractères dans l’arrêté » ; l’arrêté rectificatif n° 1124 CM du 14 juin 2021 publié le 2 juillet 2021 est « un faux grossier » ; « publié en page 14060 du JOPF du 2 juillet 2021 il se prévaut du chapeau « Arrêtés en conseil des ministres » alors que manifestement tel conseil n’a pas donné son aval » ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Les moyens de la requête de M. X., analysés, ci-dessus, dans les visas, sont pour l’essentiel inintelligibles et, au surplus, sont inopérants ou dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il apparaît donc manifeste, en l’état de l’instruction, que la requête de M. X. est mal fondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X. doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 août 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |