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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100199 du 31 août 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/08/2021
Décision n° 2100199

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non lieu à statuer

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100199 du 31 août 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme Vaiare X., représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 16 février 2021 du ministre de l’éducation nationale portant refus de reconnaître la fixation du centre des intérêts matériels et moraux de Mme Vaiare X. en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021 ;
- de condamner l’Etat à verser à Mme Vaiare X., la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation justifiant pleinement leur annulation ;
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le Haut-commisse de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer ;
Il soutient qu’après réexamen de la situation de la requérante, le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports a, par courrier du 28 mai 2021, donné une suite favorable à la demande de Mme X..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations es fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment l’article 57 ;
- vu le décret n° 92-189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnels ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » .
2. Par courrier du 28 mai 2021, postérieur à l’introduction de la requête, le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports a donné une suite favorable à la demande de Mme Vaiare X.. Ainsi, les conclusions de la requérante à fin d’annulation du refus de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021sont devenues sans objet et il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme Vaiare X..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Vaiare X. et au Haut- commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 31 août 2021.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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