Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/08/2021 Décision n° 2000626 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000626 du 31 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme Laurence X., représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés n°23465 et 2366 du 18 septembre 2020 du vice-recteur de la Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire de groupe 3, avec un taux d’invalidité de 80 %, du 21 mai 2020 au 20 mai 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il expose que par décisions des 31 mars et 1er avril 2021, il a été fait droit à la demande de Mme X. et que par arrêté du 29 avril 2021 la mesure a été prolongée au 20 mai 2022. Par un acte, enregistré le 16 mai 2021, Mme X. déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son mémoire enregistré le 16 mai 2021, Mme X. doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 100 000 FCFP à Mme X., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme X. du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme X. la somme de 100 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Laurence X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 aout 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








