Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/09/2021 Décision n° 2100114 Document d'origine :Solution : Désignation d'un expert | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100114 du 10 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, complétée par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, le ministre de la justice demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le centre de détention de Papeari. Il soutient que : - de nombreux désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, affectant le fonctionnement voire la sécurité de l’établissement ; - ces désordres sont susceptibles d’entraîner la responsabilité contractuelle biennale ou décennale des différents intervenants à l’opération de construction ; - le liquidateur judiciaire de la société IIHI, cotraitante du groupement de maîtrise d’œuvre, doit être attrait à la procédure ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la Sarl Pae Tai Pae Uta conclut à sa mise hors de cause, ayant seulement eu en charge la gestion environnementale des travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 7 juin 2021, la société Cegelec, représentée par Me Gérando, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite l’appel en cause des sociétés sous-traitantes de la société Léon Grosse. Elle expose que l’expertise doit être circonscrite aux griefs « après réception » émis par l’Etat dans son courrier de mise en demeure du 15 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la société EODD Ingénieurs conseils conclut à sa mise hors de cause, ayant seulement eu en charge une mission de conseil en haute qualité environnementale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2021, la société Léon Grosse, représentée par Me Guedikian, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage et demande que soient appelées en la cause d’autres sociétés ayant participé à l’opération de travaux publics : Nautisport Industries, Lippi, Espaces Paysages et E.C.I. Elle expose que rien ne justifie que les opérations d’expertise soient circonscrites aux griefs émis par l’Etat dans son courrier de mise en demeure du 15 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la société Egis Conseil, venant aux droits et obligations de la société Iosis Conseil, représentée par Me Coste-Floret, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle expose que l’expert ne pourra se voir confier la mission de qualifier juridiquement les responsabilités. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la Sarl Beteg, représentée par Me Guedikian, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle expose que l’expert ne pourra se voir confier la mission d’avoir à effectuer un audit du bâtiment et des installations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 7 juin 2021, la société Architecture Studio, représentée par Me Caron, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite l’appel en cause des sociétés sous-traitantes de la société Léon Grosse, les sociétés Technofroid, Prossegur, Eptp, Sertec et Guiban, le maintien de la participation aux opérations d’expertise des sociétés Pae Tai Pae Uta et Eodd Ingénieurs Conseils et la mise dans la cause de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Architecture Studio et des autres constructeurs. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur la responsabilité des parties, que l’expert devra également donner son avis sur l’imputabilité des désordres invoqués à la maintenance des ouvrages. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la société Assystem Polynésie, représentée par Me Bouchet, conclut : - à titre principal, à être mise hors de cause du présent référé et des missions d’expertise qui pourront être ordonnées ; - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves, notamment quant à sa responsabilité et à l’absence d’appel en cause de la société Technofroid. Elle soutient que : - les désordres identifiés et faisant l’objet de la requête n’ont pas de lien avec sa mission à l’exception des désordres concernant les brouilleurs ; or le problème de brouillage doit bien être considéré comme étant à ce jour réglé ; depuis plus de 3 ans, elle n’a reçu aucune demande d’intervention pour un dysfonctionnement lié au système de brouillage de téléphones portables. La mesure n’est donc pas utile en ce qui la concerne. Les désordres en revanche entrent clairement dans le périmètre des missions confiées à la société Technofroid (titulaire des lots 21 Climatisation ventilation ; lot 22 : Electricité courants forts ; lot 23 : Groupe électrogène ; lot 29 : solaire photovoltaïque et thermique). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, la société Sertec, représentée par Me Jacquet, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la Sarl IIHI adresse au tribunal une copie du jugement du 9 avril 2018 du tribunal de commerce de Papeete prononçant sa liquidation judiciaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la société Espaces Paysages, représentée par Me Mikou, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la société ECI, représentée par Me Jourdainne, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la société Nautisport Industries (NSI), représentée par Me Mikou, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la société Allianz SA, représentée par Me Houbouyan, déclare ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la société IIHI, représentée par son mandataire judiciaire M. Baud et par Me Eftimie- Spitz, demande sa mise hors de cause, ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2018 et l’Etat n’ayant jamais déclaré sa créance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 2. Il résulte de l’instruction que les mesures d’expertise demandées par la ministre de la justice entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. Sur la mise en cause des sociétés Nautisport Industries, Lippi, Espaces Paysages, E.C.I. Technofroid, Prossegur, Eptp, Sertec, Guiban, Allianz Iard : 3. Le juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 4. Il résulte de l’instruction, eu égard à la particulière étendue des dommages faisant l’objet de la demande, affectant le centre de détention Tatutu de Papeari, qu’il y a lieu de mettre en cause l’ensemble des participants à l’opération de travaux publics, ainsi que l’assureur Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Architecture Studio et des autres constructeurs. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de mise en cause des sociétés précitées. Sur la mise hors de cause des sociétés Sarl Pae Tai Pae Uta, EODD Ingénieurs, Assystem Polynésie, Sarl IIHI : 5. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. En l’état de l’instruction, compte tenu de la particulière étendue des dommages et de leur diversité, ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’attraire aux opérations d’expertise l’ensemble des participants à l’opération de travaux publics. La demande de mise hors de cause des sociétés Sarl Pae Tai Pae Uta, EODD Ingénieurs et Assystem Polynésie doit donc être rejetée. Il en va de même pour le liquidateur judiciaire de la Sarl IIHI alors, d’une part, qu’il n’est pas indiqué que les opérations de liquidation ont pris fin et que, d’autre part, cette entreprise était cotraitante du groupement de maîtrise d'œuvre de conception, de réalisation et d'aménagement du centre de détention de Papeari. 6. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Les sociétés Nautisport Industries, Lippi, Espaces Paysages, E.C.I. Technofroid, Prossegur, Eptp, Sertec, Guiban, Allianz Iard sont mises en cause, en sus des parties initialement visées par la requête en expertise. Article 2 : La demande de mise hors de cause des sociétés Sarl Pae Tai Pae Uta, EODD Ingénieurs Assystem Polynésie et du liquidateur judiciaire de la Sarl IIHI est rejetée. Article 3 : M. Laurent C., dont l’adresse est Punaauia est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux au centre de détention de Tatutu PK 55 coté montagne Papeari, 98719 Taravao, d’entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du marché à l’apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ; 2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres ; indiquer leur date ou période d’apparition ; déterminer leurs causes et origines techniques ; dire si les dommages sont évolutifs et quelle est alors leur évolution prévisible ; 3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ; 8° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ; 9° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 10° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ; 11° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 3 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 8 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 9 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 1er mars 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la Société Leon Grosse, à la Société Architecture Studio, à la Société I.I.H.I, à la Société Eodd Ingenieurs Conseils, à la Société Beteg, à la Société Dekra Inspection, à la Société Egis Conseil, à la Société Pae Tai Pae Uta, à la Société Cegelec Polynésie, à la Société Assystem Polynésie, à la Société Technofroid, à la Société Eptp, à la Société Polynésienne De Services Technique, à la Sociétés Guiban, à la Société Fiducial Technology Security (Cf Prosegur), à la Compagnie d'assurance Allianz Iard, à la Société Nautisport Industries, à la société LIPPI, à la société Espace Paysages, à la Société Enrobage Concassage et Infrastructure, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. Laurent C.. Fait à Papeete, le 10 septembre 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








