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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000653 du 7 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/09/2021
Décision n° 2000653

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000653 du 07 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 mars 2021, M. T., représenté par Me Guedekian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 1 227 394 F CFP en réparation du préjudice subi ;
2°) subsidiairement, de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 484 217 F CFP en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 169 500 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. T. fait valoir que : la Polynésie française ne pouvait prononcer une résiliation unilatérale du contrat en revenant sur son engagement contractuel ; il n’est pas certain que la décision d’attribution du marché au concurrent soit conforme à l’intérêt de l’acheteur public ; la responsabilité de la Polynésie française entraine la réparation de son préjudice ; il a droit à la réparation de son manque à gagner, soit 1 227 394 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence du 30 décembre 2019, la direction de l’aviation civile de la Polynésie française a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché d’entretien des espaces verts de ses plateformes aéroportuaires. Le lot 39 relatif à l’aérodrome de Vahitahi a été attribué à M. T. par acte d’engagement du 27 juillet 2020 et notifié le 29 juillet 2020. Par courrier du 12 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a observé une erreur de calcul de la note du candidat de M. T. au détriment du magasin Manutupu. M. T. a alors été informé le 29 octobre 2020 par le ministre compétent de cette erreur de calcul dans l’attribution du marché et par conséquent de sa décision de retirer l’attribution du marché à son profit. Le conseil du requérant a alors présenté le 9 décembre 2020 une demande indemnitaire, puis en l’absence de réponse, a saisi le tribunal administratif le 10 novembre 2020. Par courrier du 1er février 2021, le ministre compétent a décidé de résilier le marché pour motif d’intérêt général, puis, par courrier du 9 février 2021, a décidé de rejeter la demande indemnitaire de M. T..
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice. 3. En premier lieu, il est constant que le pouvoir adjudicateur a commis une irrégularité en attribuant la note de 62 points sur 70 relative au critère du prix à M. T. au lieu de la note de 57,18 points. Cette irrégularité, imputable à la Polynésie française, a entrainé à tort l’attribution du marché au profit de M. T.. Si M. T. allègue que, après correction de cette erreur, la décision d’attribution du marché à un concurrent ne serait pas conforme à l’intérêt de l’acheteur public, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, et au regard de la gravité entachant la régularité du contrat, c’est à bon droit que l’administration a pu unilatéralement en prononcer la résiliation.
4. En second lieu, la faute de l’administration résultant de l’erreur de notation, comme il a été dit au point 3, ne saurait ouvrir droit à la réparation du préjudice lié au manque à gagner de M. T. résultant de la privation du bénéfice de son contrat, dès lors que, le marché ne pouvant lui être attribué, un tel préjudice ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec cette faute. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. T. doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera à M. Tumukiva T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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