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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000616 du 7 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/09/2021
Décision n° 2000616

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2000616 du 07 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n°2000616, M. T., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°36/2020 du 14 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est modifiant la délibération n°10/2020 du 16 juillet 2020 relative à la répartition des indemnités allouées au sein du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est ;
2°) d’annuler la délibération n°10/2020 du 16 juillet 2020 relative à la répartition des indemnités allouées au sein du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Taiarapu-Est opposée à son recours administratif préalable du 14 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. T. soutient que : le conseil municipal ne peut pas écrêter l’indemnité du maire délégué en l’absence de demande de sa part ; ces délibérations sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2123-21 dans sa version applicable en Polynésie française.
Par une ordonnance en date du 17 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021.
II) Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 sous le n°2100076, M. T., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°9/2021 du 28 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est modifiant le montant des indemnités allouées aux maires délégués des communes associées de Faaone, Pueu et Tautira ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. T. soutient que : le conseil municipal ne peut pas écrêter l’indemnité du maire délégué en l’absence de demande de sa part ; cette délibération est entachée d’illégalité ; il n’a pas donné son accord ; le maintien de l’écrêtement qui lui est imposé pourra être regardé comme un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, la commune de Taiarapu-est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge du requérant une somme de 450 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2021.
Vu les délibérations attaquées ; Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Quinquis, représentant le requérant, et celles de M. Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., élu maire délégué de la commune associée de Faaone dans la commune de Taiarapu-Est, a contesté le 29 juillet 2020 la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est n° 10/2020 du 16 juillet 2020 fixant la répartition des indemnités allouées aux maire, maires délégués, adjoints du maire et conseillers délégués, écrêtant notamment les indemnités des maires délégués. Une nouvelle délibération n°36/2020 du 14 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a modifié ces indemnités pour dépassement de l’enveloppe globale, sans remettre en cause l’écrêtement décidé des indemnités de fonction des maires délégués. M. T. a adressé au maire de la commune le 14 septembre 2020 un recours administratif contre cette délibération. En l’absence de réponse, M. T. demande l’annulation de ces deux délibérations, ainsi que de la décision du maire de la commune rejetant implicitement son recours administratif. Une nouvelle délibération n°09/2021 du 28 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a modifié ces indemnités en décidant de revaloriser les indemnités des maires délégués. M. T. a adressé au maire le 29 janvier 2021 un recours administratif contre cette délibération du 28 janvier 2021. En l’absence de réponse, M. T. demande également l’annulation de cette délibération.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentées par le même requérant sont dirigées contre des délibérations ayant le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française : « XIV – Pour l’application de l’article L. 2123-21 : (…) Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23. / Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune. / Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités ». Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. / II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. (…) ». Aux termes de l’article L 2123-23 du même code, dans sa rédaction résultant pour la Polynésie française du XV de l’article L. 2573-7 : «Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune "(…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu’une indemnité de fonction de maire délégué, inférieure au barème fixé par arrêté du haut-commissaire, ne peut être décidée par délibération du conseil municipal qu’à la demande du maire délégué concerné.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le barème fixé par le haut-commissaire par arrêté HC/163/DIRAJ/BAJC du 20 mars 2020 détermine pour la commune associée de Faaone cette indemnité de fonction par rapport à un indice de référence, qui est de 254 pour une commune associée comme Faaone ayant une population entre 1000 et 3499 habitants, multiplié par un point de référence fixé à 6710, multiplié par l’indice de correction de 1,84, soit une indemnité de fonction pour le maire délégué de Faaone de 261 332 F CFP mensuel. La commune de Tairapu-Est ne peut ainsi utilement se prévaloir du barème fixé par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales qui n’est pas applicable en Polynésie française.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. T. ait demandé au conseil municipal de fixer pour lui une indemnité de fonction d’un montant inférieur au montant précité. Dans ces conditions, le conseil municipal, en écrêtant l’indemnité de fonction de M. T. en qualité de maire délégué de la commune associée de Faaone a, en l’absence de demande de sa part, entaché ses délibérations d’erreur de droit. Il en est de même de la décision du maire de la commune rejetant implicitement le recours administratif présenté par M. T. à l’encontre de l’écrêtement de son indemnité.
7. Il résulte de ce qui précède que les délibérations litigieuses, en tant qu’elles portent écrêtement de l’indemnité de fonction de M. T., maire délégué de la commune associée de Faaone, ainsi que la décision du maire de la commune de Taiarapu-Est rejetant implicitement le recours administratif présenté par M. T. le 14 septembre 2020 contre l’écrêtement de son indemnité de fonction, doivent être annulés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. T.. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Taiarapu-Est.
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations n°36/2020 du 14 septembre 2020, n°10/2020 du 16 juillet 2020 et n°9/2021 du 28 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est, en tant qu’elles écrêtent l’indemnité de fonction de M. T., maire délégué de la commune associée de Faaone, ensemble la décision du maire de la commune de Taiarapu-Est rejetant implicitement le recours administratif présenté par M. T. le 14 septembre 2020, sont annulées.
Article 2 : La commune de Taiarapu-Est versera la somme de 150 000 F CFP à M. T. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Moroni T. et à la commune de Taiarapu-Est.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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