Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000575 du 7 septembre 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/09/2021
Décision n° 2000575

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000575 du 07 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, la SAS Tahiti Jeunesse, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en principal, intérêts et pénalités, mises à sa charge en matière de contribution des patentes au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tahiti Jeunesse fait valoir que : la procédure est irrégulière dès lors que l’arrêté du 20 octobre 2011 est illégal en ce que le conseil des ministres est incompétent pour réglementer la procédure fiscale qui relève de la compétence d’une loi du pays ; la décision d’irrecevabilité porte atteinte aux droits de la défense du contribuable ou à une garantie essentielle ; le mémoire de saisine de la commission des impôts n’a jamais été transmis à la DICP dans un délai d’un mois en méconnaissance de l’article 433-3 du code des impôts ; le président de la commission des impôts n’avait plus qualité de président de la commission des impôts, lequel ne pouvait prononcer seul l’irrecevabilité ; il appartenait à la commission des impôts de statuer collégialement sur la recevabilité de la saisine ; les avis de recouvrement ont été émis le 5 novembre 2019 alors que la commission des impôts était saisie, ce qui méconnait l’article LP 432-3 du code des impôts ; la procédure de recouvrement a méconnu les dispositions dès lors qu’à compter de la notification des rôles par lettre du 4 février 2020, l’administration ne pouvait plus poursuivre la procédure ; le redressement apparait impossible au regard de la prescription intervenue ; la délibération n°3 du 11 janvier 1966 qui fonde l’application de la TVLLP n’a pas été prise après avis du chef du service de l’administration ; la délibération sur les centimes additionnels de la commune de Papeete méconnait l’arrêté n°3005 BAC du 20 septembre 1972 ; aucune disposition du code des impôts ne permet à la Polynésie française de procéder à la liquidation et à l’établissement du rôle d’imposition pour le compte de la commune ; la fixation des centimes additionnels par arrêté 213 CM du 26 février 2001 perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française ne relève pas de la compétence du conseil des ministres au regard de l’article 27 de la loi statutaire n° 96-312 du 12 avril 1996 qui prévoit que le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des taxes pour les services rendus, sa compétence étant limitée à ces seules taxes ; la DICP aurait dû la redresser par réduction des charges de loyers au titre de l’impôt sur les sociétés et non au titre de la patente ; elle n’a commis aucune défaillance justifiant l’application de pénalité et d’intérêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ; - la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ; - la loi n° 95-97 du 1er février 1995 ; - la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Usang, pour la société requérante, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre des contributions à la patente :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 89 de la loi statutaire du 27 février 2004 : « le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes dénommés « lois du pays » ainsi que des autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ». Aux termes de l’article 433-2 du code des impôts, issu de l'article 7 de la délibération n°83-198 du 15 décembre 1983 de l'assemblée de la Polynésie française : « La commission des impôts est régulièrement saisie soit par lettre recommandée, motivée et signée du contribuable ou de son représentant, adressée au président de la commission, soit par la transmission à celui-ci d'un mémoire de la direction des impôts et des contributions publiques ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le conseil des ministres a pu légalement prendre les règlements nécessaires à la mise en œuvre de l’article 433-2 du code des impôts par l’arrêté n°1586 CM du 20 octobre 2011 portant mesure d’application de cet article de ce code.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 433-3 du code des impôts : « Lorsque la commission des impôts a été saisie par le contribuable, copie de la lettre de celui-ci est transmise à la direction des impôts et des contributions publiques qui dispose d’un mois pour faire parvenir à la commission un mémoire en réponse ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté précité n°1586 CM du 20 octobre 2011 portant mesure d’application de l’article 433-2 du code des impôts : « La lettre ou le mémoire de saisine de la commission des impôts visé à l’article 433-2 du code des impôts, doit être accompagné des copies contresignées par le demandeur, en nombre égal à celui des membres de la commission (huit), augmenté de deux (une copie de la partie adverse et un original)/ Lorsque le nombre de copies n’est pas égal à celui visé au premier alinéa, le demandeur est averti par le président de la commission des impôts que si la production n’est pas faite dans un délai de trente jours à partir de cet avertissement, la saisine pourra être rejetée comme irrecevable ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision d’irrecevabilité de la saisine de la commission des impôts a été prise par le président de la commission après que la société requérante ait été avertie de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dix exemplaires de son mémoire de saisine. Dès lors que la commission des impôts n’a pas été régulièrement saisie, la commission, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, n’avait pas à transmettre la lettre de saisine à la direction des impôts et des contributions publiques dans le délai d’un mois, en application des dispositions précitées de l’article 433-3 du code des impôts. De plus, la circonstance que l’arrêté du 20 octobre 2011 prévoie qu’à défaut de production du nombre de copies de mémoire à la saisine de la commission des impôts, la saisine pourra être rejetée comme irrecevable, après avertissement du demandeur et passé un délai de trente jours, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense du contribuable ou à une garantie essentielle.
4. En troisième lieu, l’article LP. 433-2-1 du code des impôts de la Polynésie française dispose que « Lorsque le président de la commission ou, en son absence le vice-président, constate l’irrecevabilité de la saisine, il en avise le demandeur ». Il résulte de ces dispositions que le président de la commission ou, en son absence le vice-président, était compétent pour déclarer la saisine de la commission irrecevable. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il appartenait à la commission des impôts de statuer collégialement sur la recevabilité de la saisine doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le moyen tiré de ce que M. D. n’avait plus qualité de président de la commission des impôts manque en fait et est, en tout état de cause, sans influence sur l’irrecevabilité de la saisine de la commission et, donc, sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées.
6. En cinquième lieu, alors que les avis de recouvrement ont été émis le 5 novembre 2019, postérieurement à la décision d’irrecevabilité prise par la commission le 21 octobre 2019, la société requérante n’établit pas que les dispositions de l’article LP 432-3 du code des impôts, imposant à l’administration de surseoir à l’établissement de l’impôt jusqu’à ce que la commission des impôts se soit prononcée, aient été méconnues.
En ce qui concerne le bien fondé des contributions :
S’agissant de la prescription :
7. En sixième lieu, aux termes de l’article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes de l’article LP. 451-3 du même code : « Est interruptive de prescription : -toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que les erreurs affectant l’assiette ou le calcul de l’impôt peuvent être réparées dans le délai de reprise prévu à l’article LP. 451-1 précité du code des impôts, que ces erreurs soient imputables au contribuable ou à l’administration. Il est constant que la société requérante a reçu notification du redressement litigieux le 28 juillet 2016 en matière de contribution des patentes portant sur les années 2013, 2014 et 2015. La rectification opérée par l’administration fiscale quant à la base imposable à la patente de la société requérante pour les années en litige, l’a été dans le délai de reprise par l’administration. Cette notification de la proposition de rectification a par la suite interrompu le délai de prescription. Ainsi, à la date de l’émission des rôles individuels et de leur mise en recouvrement en 2019, le délai de reprise n’était pas prescrit. Par suite les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article LP 451-1 du code des impôts, et, en tout état de cause, les stipulations de l’article 6 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, auraient été méconnus, ne peuvent qu’être qu’écartés.
S’agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des communes :
9. En septième lieu, la société requérante fait valoir que la délibération du 11 janvier 1966 du conseil municipal de Papeete, qui institue sur le territoire communal une taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel, est illégale faute de viser l’avis du chef du service d’administration générale et des finances, qui aurait dû être recueilli préalablement à son adoption. Cependant, la délibération du 11 janvier 1966 a été approuvée par le gouverneur et l’avis du chef du service d’administration générale et des finances, qui, en l’absence de toute indication contraire, est réputé avoir été recueilli par le gouverneur et n’avait, en tout état de cause, pas à être visé dans la délibération en litige. Au surplus, ce moyen, qui conteste par voie d’exception les conditions d’édiction de cette délibération ou les vices de forme et de procédure dont elle serait entachée est inopérant dès lors qu’il ne peut être invoqué que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
S’agissant de la fixation du montant des centimes additionnels :
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 de la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section. (…) / Le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ». Aux termes de l’article 27 de cette loi organique : « Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : (…) 7° Tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ». 11. La société requérante fait valoir que le conseil des ministres de la Polynésie était incompétent pour fixer des centimes additionnels par arrêté n°213 CM du 26 février 2001, perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française, au regard de l’article 27 de la loi statutaire du 12 avril 1996 qui prévoit que si le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus, cette compétence est limitée à ces seules taxes.
12. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de la loi organique du 12 avril 1996 que si l’assemblée de la Polynésie française a compétence pour voter des dispositions réglementaires à caractère fiscal concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, cette compétence ne fait pas obstacle à ce que le conseil des ministres prenne des mesures d’application, dès lors qu’elles ne portent pas sur la définition même des bases d’imposition.
13. Ainsi, le conseil des ministres était compétent, en vertu de son pouvoir réglementaire d’application des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française prévu par l’article 26 de la loi organique du 12 avril 1996 alors en vigueur, pour fixer, par arrêté du 26 février 2001, le montant des centimes additionnels aux contributions des patentes et des licences perçus au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers, dans le respect du maximum des centimes additionnels prévu par la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983.
14. En neuvième lieu, la société requérante soutient que les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete ont été votés en infraction avec l’arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes. Toutefois, les centimes additionnels en litige ont été établis par une délibération du conseil municipal de Papeete n° 77-25 du 29 décembre 1977 prévoyant la perception de « 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes ». Le montant des centimes additionnels est donc établi en s’adossant à la contribution territoriale, la patente, et par voie de conséquence, au taux de cette dernière. Ainsi, la délibération de la commune de Papeete respecte le plafond fixé par l’arrêté du 20 septembre 1972.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l’autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’Etat et interviennent dans les matières suivantes : (…) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’assemblée territoriale de Polynésie française est seule compétente pour fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales. Les centimes additionnels constituent des contributions accessoires de l’imposition principale de la Polynésie française, qui est donc compétente pour établir les rôles d’imposition. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et l’établissement des rôles d’imposition pour le compte des communes de Papeete et de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers.
S’agissant des autres moyens :
17. En onzième lieu, en se bornant à indiquer que l’administration aurait dû la redresser par la réduction des charges de loyer au titre de l’impôt sur les sociétés pour qu’elle soit en conformité avec la réalité de la valeur locative, la société requérante ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions du code des impôts et ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
18. Enfin en se bornant à indiquer qu’elle n’a commis aucune défaillance justifiant l’application de pénalités et d’intérêts, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement les pénalités infligées par l’administration fiscale, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des contributions impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante au titre de la contribution des patentes pour les années 2013, 2014 et 2015 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Tahiti Jeunesse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tahiti Jeunesse et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données