Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/09/2021 Décision n° 2000510 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000510 du 07 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 4 septembre 2020, Mme Mauani T., représentée par la SELARL Vaiana Tang et Sophie Dubau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le ministre du tourisme et du travail a rejeté sa demande de contrat d’accès à l’emploi (CAE) au sein de l’organisme d’accueil W. William ; 2°) d’enjoindre au ministre du tourisme et du travail de lui accorder le renouvellement de son CAE dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que sa demande de renouvellement de CAE aurait dû être examinée avant celle d’une autre employée bénéficiant également d’un CAE au sein de la même entreprise ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le quota de CAE imposé par l’article A. 5227-1 du code de travail de la Polynésie française n’a pas été atteint au sein de l’entreprise qui l’emploie ; en 2019, le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles a accordé deux CAE à son employeur, qui disposait alors du même effectif ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; elle se trouve dans une situation personnelle difficile avec deux personnes à charge et ne perçoit plus de revenus ; l’opportunité de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du renouvellement de son CAE ne se représentera pas. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise en outre qu’un CAE a été accordé à la requérante, le 10 mars 2021, pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021 à la suite d’une nouvelle demande de l’intéressée. Mme T. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme T. a bénéficié d’un contrat d’accès à l’emploi (CAE) le 19 avril 2019 pour une durée d’un an auprès de l’organisme d’accueil « établissements Aqui W. ». Le 14 janvier 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de ce dispositif, l’organisme d’accueil ayant fait part de sa volonté de conclure un contrat à durée indéterminée avec elle au terme de ce renouvellement. Par une décision du 18 juin 2020, dont Mme T. demande l’annulation, le ministre du tourisme et du travail a rejeté sa demande de renouvellement de CAE. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En application des dispositions de l’article LP 5221-1 du code du travail de la Polynésie française applicables en l’espèce, a été institué un dispositif d'insertion professionnelle dénommé « convention d'accès à l'emploi » (CAE), en faveur des personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée au bénéficiaire, en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil. Aux termes de l’article LP 5221-8 de ce code : « Le dispositif CAE peut être mis en oeuvre au profit de personnes, sans qualification ou sans expérience significative, âgées de dix-huit à soixante ans, justifiant de la qualité de demandeur d’emploi au sens de l’article LP 5423-1 du présent code, et satisfaisant à une des conditions suivantes : 1. avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en Polynésie française ; 2. être sans emploi en Polynésie française ; 3. justifier d’un diplôme ou d’un titre de niveau IV, à l’issue d’une formation, scolaire ou professionnelle, en Polynésie française ». L’article LP 5221-14 du même code précise que « La convention de stage peut être renouvelée une fois avec le même organisme d'accueil et le même stagiaire ». Aux termes de l’article LP 5221-17 de ce code : « Le conseil des ministres détermine : - le nombre maximum de CAE qui peut être conclu par an pour un même organisme d’accueil. Il y procède en fonction des effectifs salariés de l’organisme d’accueil ; - le nombre de CAE qui peut être mis en œuvre simultanément pour un même organisme d’accueil ». L’article A 5227-1 dudit code dispose que « Les entreprises privées et les coopératives peuvent bénéficier : - d'un dispositif de stage à l'insertion professionnelle sans condition d'effectif ; - d'un dispositif de stage à l'insertion professionnelle supplémentaire par tranche de 3 salariés. Les dispositifs concernés sont le contrat d'accès à l'emploi (CAE), la convention d'accès à l'emploi (CAE), la convention d'accès à l'emploi professionnel (CAE Pro), le corps des volontaires au développement (CVD). L'effectif salarié examiné est celui en vigueur au moment de la demande, attesté par la caisse de prévoyance sociale. (…) ». 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de CAE de Mme T., le ministre du tourisme et du travail s’est prévalu d’un « quota de dispositifs de stages d’insertion (CAE, CVD, CAE PRO) atteint pour l’organisme, conformément à l’article A. 5227-1 du code du travail de la Polynésie française ». 4. Il ressort de l’ordre de recettes émis le 31 janvier 2010 par la caisse de prévoyance sociale au titre du mois de janvier 2020 que l’organisme d’accueil « établissements Aqui W. » comptait deux salariés au sein de ses effectifs. Ainsi, à la date de la demande de renouvellement de CAE formée par Mme T., soit le 14 janvier 2020, l’organisme d’accueil concerné ne pouvait bénéficier d'un dispositif de stage à l'insertion professionnelle supplémentaire, susceptible de permettre le renouvellement de celui dont a bénéficié Mme T. en 2019, dès lors que le nombre de ses salariés n’étaient pas au moins égal à trois. Par suite, le ministre du tourisme et du travail n’a pas fait une application erronée des dispositions de l’article A 5227-1 du code du travail de la Polynésie française mentionnées au point 2. 5. En application des dispositions de l’article LP 5221-14 du code du travail de la Polynésie française, énoncées au point 2, l’autorité administrative n’étant pas tenue de procéder au renouvellement de la convention de stage de Mme T., le ministre du tourisme et du travail a pu légalement examiner la demande d’une autre employée bénéficiant également d’un CAE au sein de la même entreprise depuis le 2 juin 2020 avant celle, déposée antérieurement, de la requérante. Est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ait accordé deux CAE à son employeur en 2019, qui disposait alors du même effectif. 6. Si l’intéressée soutient qu’elle se trouve dans une situation personnelle difficile avec deux personnes à charge et ne perçoit plus de revenus, elle ne justifie toutefois pas de cette situation. Par ailleurs, si Mme T. fait également valoir que l’opportunité de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du renouvellement de son CAE ne se représentera pas, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un nouveau dispositif de CAE lui a été accordé, le 10 mars 2021, pour une durée de douze mois à compter du 6 avril 2021 et que l’organisme d’accueil a manifesté son souhait de lui proposer un contrat à durée indéterminée à la suite de son renouvellement de CAE. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme T. doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme T. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste en date du 18 juin 2020. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mauani T. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








