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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100425 du 2 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/09/2021
Décision n° 2100425

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100425 du 02 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. Jean-Paul T., M. Michel G., M. Thierry S. et M. Philippe C., représentés par Me Aureille, demandent au juge des référés de :
- suspendre l’exécution « de l’acte de promulgation en date du 23/08/2021 détachable de loi du pays votée par l’APF le 20/08/2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 » ; - « dire que la loi ne pourra s’appliquer que dans les délais prévus par la loi organique statutaire du 27/02/2004 modifiée en son article 176 » ; - « condamner la Polynésie française à verser au Dr Jean- Paul T. la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles » ; Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; en sa qualité de soignant, le Dr T. est concerné par cette obligation vaccinale qu’il conteste ;
- l’urgence est justifiée ; du fait de cette promulgation accélérée, des soignants se verront exposés, s’ils ne déferrent pas à ces prescriptions, à des amendes d’un montant important (175 000 FCFP), qui sont de nature à porter atteinte à leur patrimoine ; la loi du pays renvoie à des arrêtés en conseil des ministres pour fixer la liste des professions concernées et porte ainsi atteinte à l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi qu’au droit à la protection de la santé ;
- l’acte de promulgation a été pris en violation des articles 176 et suivants de la loi statutaire ; la loi du pays est entaché d’incompétence négative ; elle est illégale, dès lors que ses dispositions touchent aux libertés publiques et échappent à la compétence de la Polynésie française ; elle n’est pas proportionnée au but recherché et injustifiée au regard de l’objectif de la loi ; elle ne respecte pas le libre choix du patient, la nécessité d’un consentement libre et éclairé et méconnait l’article 5 DDHC de 1789 « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ».
Vu : - la Constitution ; - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi du pays n°2021-37 du 23 août 2021 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’acte de promulgation du 23 août 2021 détachable de la loi du pays votée par l’assemblée de la Polynésie française le 20 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19.
3. De façon générale, l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « (…) II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir./ Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178./ III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. / Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction ». L’article 177 prévoit que : « I.- Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. / Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. / Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. / II.-A l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 178. Le Conseil d'Etat reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte. /Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'Etat en prononce l'annulation totale./ Si le Conseil d'Etat estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition.». Aux termes de l’article 178, « A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article./ Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié, pour information, au Journal officiel de la République française ». Aux termes de l’article 180, « Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation ».
4. Pour sa part, l’article 180-1 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que « Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat à compter de la publication de leur acte de promulgation. » Aux termes de l’article 180-2 de la même loi, « Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. / Le président de la Polynésie française transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République. » Selon l’article 180-3 : « (…) II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé « loi du pays » relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat ». L’article 180-4 prévoit que « Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur un recours dirigé contre l’acte de promulgation d’une loi du pays, lequel peut être contesté au motif qu’il méconnait les exigences qui découlent de l’article 177 de la loi organique ou qu’il est entaché d’un vice propre. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. T. et autres, présentée à tort devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul T., M. Michel G., M. Thierry S. et M. Philippe C..
Copie en sera adressée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 septembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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