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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100423 du 2 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/09/2021
Décision n° 2100423

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100423 du 02 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. René H. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de :
1) statuer sur les exceptions d’illégalités soulevées et constater l’absence de toute base légale à la phrase déférée de Dominique Sorain : « L’interdiction de circuler devient la règle » ;
2) ordonner au haut-commissaire de la République en Polynésie française le rétablissement de la règle d’autorisation de circuler à compter du 1er septembre 2021 ;
3) puis ordonner une astreinte de 1 000 000 (un million) de francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard à compter de l’ordonnance exécutoire à intervenir ;
4) et octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- Le décret 2021-1068 du 11 août 2021, l’arrêté n°HC7309 CAB du 20 août 2021 ainsi que l’arrêté n°HC7342 du 26 août 2021 doivent être écartés en l’espèce du fait de leur caractère illégal ;
- La loi de pays n°2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 doit être écartée du fait de son illégalité externe et interne, ainsi que l’arrêté n°1749 CM du 25 août 2021 car reposant sur les illégalités de cette loi du pays;
- « L’état d’urgence sanitaire ne devant en aucun cas être une excuse pour justifier des violations comme la libre circulation sans en avoir informé le secrétaire général des Nations-Unies et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, il ne saurait a fortiori servir de support à la phrase litigieuse à un haut-commis dans les Etablissements français de l’Océanie inscrits depuis 1947 à l’ONU dans les pays et territoires à décoloniser ; et donc, à l’instar d’un Dupetit-Thouars, non habilité et surtout non autorisé à excéder son mandat de gouverneur d’une colonie » ;
- il y a urgence car « Usager de la voie publique et désireux de circuler librement sans être incessamment arrêté au volant d’une Rolls-Royce Silver Spur stretch limousine et contrôlé » et « aussi vu l’épée de Damoclès de de 5 000 francs des colonies françaises du Pacifique pour l’organisme Croix-rouge pouvant grever mes 10 210 francs des colonies françaises du Pacifique de revenus familiaux mensuels depuis novembre 2019 !, puisque les-dits parents vont quitter la zone où l’interdiction de circuler est la règle juste après ce 1er septembre 2021 et seraient alors privés de l’agrément du tour de l’île prévu de par la règle de non-circulation édictée par le « chef » des pandores, maires, etc... ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La requête de M. H. ne permet pas d’identifier l’utilité de la mesure sollicitée du juge des référés alors que l’état d’urgence sanitaire, déclaré par décret du 11 août 2021, puis les mesures de confinement dont il se plaint, font suite à une intensification de la circulation du virus et à la multiplication des personnes atteintes ou décédées de la covid 19. M. H. ne démontre pas en quoi les interdictions de déplacements mentionnées dans le décret et les arrêtés invoqués ne seraient pas justifiées par la situation sanitaire actuelle. L’intéressé ne peut donc demander au juge des référés d’ordonner le rétablissement de la règle d’autorisation de circuler. Cette demande, au demeurant appuyée sur une argumentation pour l’essentiel inintelligible, est ainsi manifestement mal fondée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 septembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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