Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/09/2021 Décision n° 2100074 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100074 du 21 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, et un mémoire enregistré le 27 mai 2021, M. X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’éducation nationale du 26 décembre 2020 refusant de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision du 8 janvier 2021 ; 2°) d’enjoindre au ministre de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : il est né en Polynésie ; sa mère et sa famille maternelle sont originaires de Polynésie française ; il a vécu 8 ans en Polynésie française à compter avant d’y revenir en 2018 ; ses deux filles sont scolarisées à Pirae ; il est pacsé avec sa conjointe, médecin anesthésiste recrutée comme agent non titulaire au CHPF ; elle est en état de grossesse ; il est inscrit sur les listes électorales ; il ne dispose d’aucune attache en métropole et d’aucun bien ; il s’est vu octroyer l’indemnité d’éloignement. Par des mémoires enregistrés les 25 et 26 mai 2021 et le 15 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Bertin représentant le requérant, et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 14 septembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. X., né en 1985 à Papeete, a été mis à disposition de la Polynésie française pour exercer les fonctions de professeur de lycée professionnel de Mahina à compter du 1er août 2018. Par lettre du 26 octobre 2020, M. X. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par lettre du 8 janvier 2021, le ministre de l’éducation a rejeté sa demande. M. X. conteste la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». 3. En premier lieu, la décision du ministre refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu’être écarté. 4. En second lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. X., né en 1985, à Papeete, a résidé en Polynésie jusqu’en 1989. Il a ensuite vécu en métropole. Il a été admis au concours de professeur de lycée professionnel en 2013 et mis à disposition de la Polynésie française depuis la rentrée scolaire 2018. Sa compagne avec laquelle il est pacsé exerce la fonction d’anesthésiste au centre hospitalier de la Polynésie française depuis 2019. Leurs deux filles sont scolarisées en Polynésie française et ils attendent la naissance d’un troisième enfant. La mère du requérant, d’origine polynésienne, réside à la Réunion. M. X. ne possède aucun bien immobilier en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment à la faible durée de la présence de l’intéressé en Polynésie française, malgré les origines polynésiennes de sa mère, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation a refusé, à la date de la décision attaquée, de faire droit à la demande de M. X.. 6. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, se substituant à la décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par M. X. à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Raiarii X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








