Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/09/2021 Décision n° 2000670 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000670 du 21 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 24 février 2021, M. Adrien X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice résultant d’agissements constitutifs de harcèlement moral ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 280 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. X. fait valoir que : à l’issue d’un arrêt maladie de longue durée, il a été affecté dans un service incompatible avec son état de santé ; il a subi des faits de harcèlement le 16 avril 2019 de la part de la direction des soins infirmiers ; la direction de l’établissement n’a pas pris la mesure requise par cette situation ; la direction des soins de l’hôpital a demandé au haut-commissariat le 3 juin 2019 qu’il soit mis fin à sa mise à disposition auprès du CHPF ; le haut-commissaire a enjoint au CHPF de diligenter une enquête administrative pour les faits de harcèlement dénoncés ; il a subi dès le mois de septembre 2019 de façon totalement arbitraire des entretiens hebdomadaires d’évaluation avec les cadres de santé ; suite à des arrêts de travail, il a été décidé qu’il ferait l’objet à son retour d’une affectation au sein du service ORL ; les agissements de l’administration caractérisent des faits de harcèlement moral, qui lui sont préjudiciables en ce qu’ils ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; son préjudice moral est certain et direct à hauteur de la somme de 5 000 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 12 janvier 2021 et le 26 février 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 10 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, ainsi que non fondée. Par une ordonnance en date du 26 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Bertin, représentant le requérant, et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., infirmier du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, en poste depuis 2015 en service de psychiatrie, a sollicité le 22 août 2018 sa mutation interne en raison de la dégradation de ses conditions de travail. Il a été affecté à compter de janvier 2019 en « Pool de médecine 2 ». Le directeur des soins a sollicité le 3 juin 2019 la remise à disposition de M. X. auprès de son administration de tutelle. Par courrier du 7 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a répondu à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française. M. X. a adressé le 28 août 2020 à la directrice du centre hospitalier une demande préalable indemnitaire pour des faits de harcèlement à son encontre. La directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté le 10 septembre 2020 la demande indemnitaire. M. X. demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’il impute à des faits de harcèlement moral. Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense 2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci- dessus ». 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. 4. M. X. fait valoir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, à compter de l’année 2018, alors qu’il était affecté en service de psychiatrie. Au soutien de son moyen, il indique qu’il a été affecté à un service incompatible avec son état de santé et a subi des faits de harcèlement de la part du directeur des soins infirmiers en janvier 2019, sans que la direction du centre hospitalier de la Polynésie française n’ait pris les mesures requises par cette situation. Il indique encore que la direction des ressources humaines a demandé au haut-commissariat le 3 juin 2019 qu’il soit mis fin à sa mise à disposition auprès du centre hospitalier de la Polynésie française et que le haut-commissaire a alors enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de diligenter une enquête administrative pour les faits de harcèlement dénoncés. Il précise ensuite qu’il a subi à compter du mois de septembre 2019, de façon totalement arbitraire, des entretiens hebdomadaires d’évaluation avec les cadres de santé en vue d’une surveillance constante et anormale et que ses demandes d’affectation dans les services ont été refusées. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les refus de l’administration d’affecter M. X. dans les services demandés résultent de la prise en compte des difficultés importantes qu’il a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions d’infirmier dans les différents services où il a été affecté. Le rapport d’enquête du 31 janvier 2020 sur les faits de harcèlement moral insiste sur les difficultés techniques de M. X. à accomplir les tâches demandées, ainsi que sur les difficultés relationnelles qu’il a rencontrées avec les équipes soignantes. Les entretiens hebdomadaires d’évaluation avec la commission de gestion personnalisée des agents, ressentis par M. X., comme une manifestation de méfiance de sa hiérarchie à son égard, entrent dans le cadre d’un processus interne et individualisé de suivi par cette commission afin d’apprécier, alors que l’intéressé n’avait été affecté auparavant qu’en service de psychiatrie, de nuit, et avait connu de longues période d’arrêt de travail, sa capacité effective à prendre en charge des patients dans les services de médecine, comme ceux de cardiologie et d’ORL, affectations sollicitées par M. X.. 6. D’autre part, que si le directeur des soins a souhaité le 12 avril 2019 la fin de la mise à disposition de M. X. auprès du centre hospitalier, pour les motifs rappelés au point 5, et que la direction des ressources humaines a alors informé le haut-commissaire de la République en Polynésie française des difficultés rencontrées avec son agent, le haut-commissariat a alors, par courrier du 7 juin 2019, cherché à donner des réponses précises sur tous les points de gestion concernant l’intéressé, en rappelant au directeur du centre hospitalier la procédure relative aux poursuites disciplinaires et à la conduite d’une enquête administrative pour des faits, le cas échéant, de suspicion de harcèlement moral. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir M. X., le haut-commissaire n’a pas enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de diligenter une enquête administrative pour des faits de harcèlement dénoncés par l’intéressé. 7. Ainsi, l’ensemble de ces éléments, au regard de leur chronologie et nonobstant la circonstance que M. X. a fait l’objet de nombreux arrêts maladies, ne permet pas de présumer que l’intéressé a été victime de harcèlement moral. 8. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme en réparation de préjudices qu’il impute à un tel harcèlement. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X. à titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X. la somme que demande le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de ces mêmes dispositions dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Adrien X. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








