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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000654 du 21 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/09/2021
Décision n° 2000654

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000654 du 21 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 26 mai 2021, M. X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de ne pas l’affecter à la rentrée 2020-2021 sur un emploi à temps complet au collège de Teva I Uta, alors que ce collège disposait d’un emploi vacant correspondant à son statut ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant en supprimant les heures supplémentaires des professeurs de français et les heures d’enseignement allouées à un professeur des écoles en cycle 4, pour l’affecter sur un poste à temps complet correspondant à son statut ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il a été affecté au collège de Teva I Uta à temps complet alors qu’en qualité de professeur certifié, il devait être affecté prioritairement sur les postes d’enseignement en cycle 4 par rapport au professeur des écoles ; il dispose d’une priorité pour se voir affecté sur un poste à temps complet correspondant à son corps et son grade ; il sollicite son affectation sur un poste à temps complet au collège de Teva I Uta ; il souhaite pouvoir exercer dans un établissement non loin de son domicile pour des raisons de santé.
Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2021 et le 11 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fins d’annulation partielle de la décision sont irrecevables dès lors que la décision est indivisible. Elle soutient encore que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant le requérant, et celles de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., membre depuis septembre 2019 du corps des professeurs des écoles certifiés dans la discipline tahitien-français, a sollicité le 25 mai 2020 auprès du directeur de la direction générale de l’éducation et de l’enseignement (DGEE) son affectation au collège de Papara ou de Teva I Uta pour des raisons de santé. Par décision du 22 juin 2020, la ministre de l’éducation a d’abord rejeté sa demande, puis par décision du 7 août 2020, l’a affecté au collège de Teva I Uta avec un complément de service au collège de Paea. M. X. a présenté le 19 août 2020 un recours administratif à la ministre de l’éducation. En l’absence de réponse, M. X. demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne l’affecte pas à la rentrée 2020-2021 sur un emploi à temps complet au collège de Teva I Uta.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 26 de la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation en Polynésie française : « Pour les personnels mis à disposition, la Polynésie française prend, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les agents de l’Etat les décisions relatives à l’affectation initiale et à la mutation de ces agents dans les établissements et les services territoriaux de la Polynésie française ». Aux termes de l’article 39-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. /Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ».
3. En premier lieu, et d’une part, contrairement à ce que soutient M. X., ni les textes précités, ni aucun autre texte qu’il invoque, ne confère une priorité aux professeurs des écoles certifiés par rapport aux professeurs des écoles pour être affectés sur un poste à temps complet d’enseignement en cycle. D’autre part, aucun texte, ni même la charte de l’éducation de la Polynésie française, ne fait obstacle à ce qu’un professeur des écoles puisse être amené à enseigner en classe de cycle 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, qu’un poste à temps complet était vacant au sein du collège de Teva I Uta au moment de la demande d’affectation de M. X., ni que la décision querellée serait incompatible avec son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Aussi, les conclusions de M. X. présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ronny X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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