Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/09/2021 Décision n° 2100077 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet (juridiction incompétente) | Décision du Tribunal administratif n° 2100077 du 21 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. X., représenté par Me Baron, demande au tribunal d’annuler l’avis à tiers détenteur n°2020/3655 du 31 juillet 2020 de la paierie de la Polynésie française, ensemble la décision de rejet implicite de sa contestation du 9 novembre 2020. M. X. fait valoir que : s’il ne conteste pas le montant de la somme réclamée, il souhaite que l’avis à tiers détenteur n’atteigne pas les sommes reçues au titre de la pension de réversion, laquelle présente un caractère alimentaire et insaisissable. Par une ordonnance en date du 9 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2021. Par décision du 22 septembre 2020, M. X. bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par lettre du 31 aout 2021, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur litigieux, dès lors que M. X. ne conteste pas devoir les sommes recherchées en paiement par l’avis à tiers détenteur, mais seulement que cet avis porte saisie de la fraction de sa pension de réversion, à caractère alimentaire et donc insaisissable, laquelle contestation se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite, au sens de l'article de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X. s’est vu notifier le 31 juillet 2020 un avis à tiers détenteur d’un montant de 89 542 945 F CFP suite à une condamnation à une amende douanière. M. X. a sollicité le 6 novembre 2020 de la paierie de la Polynésie française que cette procédure de recouvrement n’atteigne pas les sommes reçues au titre de sa pension de reversion. En l’absence de réponse, M. X. demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. 2. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci- dessus ». 3. M. X. ne conteste pas devoir les sommes recherchées en paiement par l’avis à tiers détenteur litigieux, mais se borne à soutenir que sa pension est insaisissable car il s’agit d’une pension de réversion qui présente un caractère alimentaire. Ce moyen se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite. Il n’appartient donc qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire, en application des dispositions précitées, d’en connaître. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guy M. X. et à la pairie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








