Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/09/2021 Décision n° 2000588 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet Domaine : Prévoyance sociale - Santé | Décision du Tribunal administratif n° 2000588 du 21 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 4 février 2021, le 19 mars 2021 et le 27 avril 2021, Mme Jessica X épouse X et la Selarl Pharmacie X, représentés par Me Tang, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 561 PR du 13 août 2020 autorisant M. Y. à créer une officine de pharmacie dans la commune d’Arue, PK 3,5 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X et la société Pharmacie X soutiennent que : ils ont intérêt et qualité pour agir ; l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; la demande ne comportait pas l’ensemble des justificatifs prévus par l’arrêté du 25 novembre 2019 ; elle ne comportait aucune autorisation de travaux immobilier ni aucune attestation émanant de l’autorité administrative certifiant que le local pouvait être affecté à un usage commercial ; M. Y. ne pouvait se contenter de joindre à son dossier une attestation sur l’honneur selon laquelle la future pharmacie ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme ; l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) a entaché son avis d’une irrégularité substantielle ; aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la situation réelle du local destiné à l’orthopédie ; le plan de l’officine de pharmacie prévoit la mise en place d’une porte sécurisée dont on ne peut apprécier ni la largeur, ni l’aspect ; l’ARASS n’a aucunement vérifié si les conditions fixées aux articles 68 et 69 de l’arrêté n°610 CM du 9 mai 1989 étaient remplies. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020, le 25 février 2021et le 8 avril 2021, M. Damien Y., représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les requérantes n’ont pas qualité pour agir et que la requête est non fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2020, le 26 février 2021 et le 9 mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la pharmacie X ne justifie pas de sa capacité à agir, que Mme X n’a pas qualité pour agir et que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 28 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2021. Le mémoire enregistré le 17 mai 2021, présenté pour M. Damien Y., représenté par la Selarl Jurispol, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ; - l’arrêté n° 2646 CM du 25 novembre 2019 ; - l’arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Tang, représentant les requérants, celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant M. Y.. Considérant ce qui suit : 1. M. Y., pharmacien, a sollicité le 26 février 2020 la délivrance d’une licence pour la création et l’exploitation d’une officine de pharmacie dans la commune de Arue, PK 3,5 coté montagne, dans le cadre du projet d’extension de la galerie marchande de Tamahana du centre commercial Arue. La société d’études et de gestion commerciale (S.E.G.C) a déposé un permis de construire de rénovation et d’extension de l’immeuble du centre commercial « Carrefour Arue ». Une promesse de bail commercial a été signée le 30 janvier 2020 entre la société SEGC et M. Y. portant sur un local d’une superficie de 213 m² situé au rez-de-chaussée de la galerie commerciale. L’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) a déclaré le dossier déposé par M. Y. complet le 2 mars 2020. Par arrêté n° 561 PR du 13 août 2020, M. Y. a été autorisé à créer une officine de pharmacie à Arue. Mme X épouse X et la Selarl Pharmacie X contestent la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l’article 25 de la délibération du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie : « Les créations et les transferts d’officines de pharmacie ouvertes au public doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines./ Les créations et les transferts d’officines de pharmacie ouvertes au public ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde et d’urgence satisfaisant. Toute création d’une nouvelle officine et tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par l’autorité compétente ». (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°2646 CM du 25 novembre 2019 relatif au dossier justificatif à fournir pour toute demande de création, de transfert ou d’exploitation d’une officine de pharmacie : « Tout pharmacien qui sollicite une licence de création (…) d’une officine de pharmacie (…) doit déposer (…) sa demande complète au directeur de l’Agence de régulation de l’action sanitaire. (…) /Toute demande doit être accompagnée d’un dossier justificatif (…) comprenant les pièces fixées en annexe 1 ». L’annexe I de cet arrêté précise la liste des pièces justificatives à fournir, « 5 - Toutes pièces justifiant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l’octroi de licence, propriétaires ou locataires du local proposé (…) bail commercial, promesse de vente ou de location d’un local commercial et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ». Selon le point 7 de la même annexe du même arrêté, « Devront également être produits, selon les cas : (…) – une attestation émanant de l’autorité administrative compétente certifiant que le local peut être affecté à usage commercial, s’il est actuellement à usage d’habitation ; – une attestation sur l’honneur du demandeur selon laquelle sa demande n’implique ni une demande d’autorisation de travaux immobiliers ni une demande de l’attestation mentionnée ci-dessus ». 3. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été pris par le président de la Polynésie française lequel, en vertu de l’article 64 de la loi statutaire susvisée, est compétent pour prendre « les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements ». Par suite le moyen ne peut être qu’écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Y. a déposé auprès de l’ARASS l’ensemble des pièces imposées par les dispositions de l’arrêté n°2646/CM du 25 novembre 2019, notamment le plan du local et du projet d’extension de la galerie du centre commercial, la promesse de bail commercial conclue avec la société d’études et de gestion commerciale (S.E.G.C), exploitant de l’immeuble « Carrefour – Arue », ainsi qu’une attestation sur l’honneur du 5 février 2020 indiquant que sa demande n’implique « ni une demande d’autorisation de travaux immobiliers, ni une demande émanant de l’autorité administrative certifiant que le local peut être affecté à usage commercial s’il est actuellement à usage d’habitation ». Ces documents ont été réceptionnés par l’ARASS le 26 février 2020. Alors que la société S.E.G.C était la seule personne autorisée par l’administration à réaliser les travaux immobiliers d’extension du centre commercial, il n’est pas justifié de ce que le futur local d’officine de pharmacie nécessitait, au profit de M. Y., une autorisation de travaux immobiliers pour des installations particulières. Dès lors, l’ensemble de ces documents a permis à l’administration de vérifier que le local d’officine de pharmacie pouvait être affecté à un usage commercial et que la demande de création de l’officine de pharmacie répondait aux exigences prévues par les dispositions précitées de la délibération du 20 octobre 1988. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier présenté de nature à fausser l’appréciation par l’autorité administrative de la demande de création de l’officine de pharmacie litigieuse doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 68 de l’arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989 portant application de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie : « Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. / Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité immédiate de l’officine, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. Ces lieux ne sont pas destinés au stockage des médicaments. / Aucune communication directe n’existe entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial. /Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n’ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 69 du même arrêté : « I.- L’officine comporte, dans la partie accessible au public : 1°Une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers / 2°Pour les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un local permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions satisfaisantes. Ce local doit répondre à des conditions d’isolation phonique et visuelle permettant d’assurer au patient la confidentialité de la prestation, être équipé d’un éclairage convenable et comporter un espace minimum de déambulation de 3,50 mètres de long et de 1,20 mètre de large avec une tolérance possible de 50 centimètres pour la longueur. Il comporte, s’il y a lieu, une table ou un fauteuil d’examen (…) / II.- L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1°Un local, ou une zone au sein de ce local, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales, fermé par une porte, ventilé et d’une surface minimale de 6 mètres carrés et adapté à cette activité ; 2°Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu à l’article 53 de la délibération n° 78-137 du 18 août 1978 modifiée portant réglementation de l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi des substances vénéneuses en Polynésie française (…) ». 7. Si les requérants indiquent, d’une part, qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la situation réelle du local destiné à l’orthopédie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan côté des locaux mentionne l’existence d’un rayon individualisé d’orthopédie ainsi qu’un local dédié de 7,90 m² permettant un accès aux personnes à mobilité réduite. La circonstance, d’autre part, que le plan de l’officine de pharmacie prévoie la mise en place d’une porte sécurisée dont on ne pourrait apprécier ni la largeur, ni l’aspect, ne saurait caractériser, à défaut de toute précision utile de la part des requérants, une méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989. Dans ces conditions, Mme X et la société Pharmacie X n’établissent pas que l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale n’aurait irrégulièrement pas vérifié si les conditions fixées aux articles 68 et 69 de l’arrêté n°610 CM du 9 mai 1989 étaient remplies. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 10. Mme X et la société Pharmacie X, qui sont la partie perdante, ne sont pas fondées à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des dispositions précitées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme de 150 000 F CFP verser à M. Y. au titre des dispositions précitées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X épouse X et la Selarl Pharmacie X est rejetée. Article 2 : Mme X épouse X et la Selarl Pharmacie X verseront, ensemble, une somme de 150 000 F CFP à M. Y. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X épouse X, à la Selarl Pharmacie X, à la Polynésie française et à M. Y.. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








