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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100448 du 18 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/09/2021
Décision n° 2100448

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100448 du 18 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. Armand Alfred Roland X., représenté par Mes Hellec et Marchand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 août 2021 du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui ordonnant de libérer les lieux dans le délai d’un mois et accordant, à défaut, à Me Elie huissier de justice, le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à son expulsion, jusqu’à ce que les limites des parcelles litigieuses AE 153 et AE 154 de la terre Ataipoa située à Papara soient vérifiées.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les services du Haut-Commissaire lui laissent un délai d’un mois, en période de confinement, pour quitter les lieux alors qu’il y habite avec sa femme, ses enfants et petits-enfants et qu’il n’a pas d’autre logement.
En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte portée à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée porte gravement atteinte au droit de propriété qui est une liberté fondamentale.
- la décision d’accorder le concours de la force publique pour une expulsion est manifestement illégale car il s’agit en l’espèce d’une remise en état, comme prononcé par le juge judiciaire en référé, et l’extrait cadastral démontre que plus de 90% de la construction est situé sur sa parcelle indivise AE 154.
- le tribunal foncier a été saisi d’une action en bornage qui n’a pu encore être réalisée et l’arrêt de la cour d’appel de Papeete est frappé de cassation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant a pris connaissance des décisions de justice successives rendues en première instance le 18 mars 2019, puis en appel le 27 mai 2021. De même, un délai raisonnable d'un mois lui a été laissé pour évacuer les lieux. Il a la possibilité de se loger dans les limites de sa propre parcelle cadastrée AE154 sur laquelle se trouve 90% de sa construction.
- il n’est porté aucune atteinte au droit de propriété ni commis aucune illégalité ; la décision d'octroi du concours de la force publique est justifiée en ce sens que, malgré deux décisions de justice non équivoques et de multiples diligences opérées par l'huissier de justice, le requérant, qui ne peut prétendre à un quelconque titre de propriété sur la parcelle AE 153 qui appartient à Mme Dubois, ne s’est pas conformé à ces décisions ; l'exécution de l'expulsion ne saurait dépendre du relogement des occupants ; aucune circonstance postérieure à la décision de la Cour d'Appel de Papeete ordonnant l'expulsion n'est survenue ;la circonstance que le requérant n'ait pu faire intervenir un géomètre n'est pas de nature à remettre en cause la décision d'octroi de la force publique ; l'argument du confinement lié à la crise Covid pour justifier du caractère particulièrement préjudiciable de l'expulsion ne peut être retenu alors que la procédure judiciaire afférente date de plusieurs années,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Mes Hellec et Marchand, représentant M. X. et celles de Mme Perret, représentant le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de référé du 18 mars 2019, confirmée par une décision de la cour d’appel de Papeete du 27 mai 2021, le juge civil a ordonné l’expulsion de M. Armand X. et de toute personne de son chef du lot 3 de la terre ATaipoa 2 cadastrée section AE 153 située à Papara et a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement des encombrants et des constructions. Par la présente requête, M. X. demande au juge du référé liberté la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2021 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. A l’appui de sa requête, et ainsi qu’il résulte des débats à l’audience, M. X., soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que l’exécution de la décision attaquée pourrait conduire à la destruction au moins partielle de la terrasse de sa maison, laquelle selon les plans cadastraux, empiète sur la parcelle AE 153, ce alors qu’il a introduit une action en bornage susceptible de démontrer que les limites cadastrales sont erronées et que sa terrasse se trouve intégralement sur sa propriété. Or, d’une part, la décision contestée, accordant le concours de la force publique dans les conditions précitées, a été délivrée pour l’exécution d’une décision judiciaire, sans qu’ait une incidence à ce titre le pourvoi en cassation, dépourvu d’effet suspensif, introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete. D’autre part, il résulte des décisions que le juge judicaire, avant d’ordonner l’expulsion et la remise en état des lieux, a écarté, en raison d’une absence de démonstration de son utilité pour l’issue du litige, l’intervention qui était sollicitée par le requérant d’un géomètre expert. Dans ces circonstances, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du requérant ne peut être identifiée comme résultant de l’arrêté attaqué. La requête doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Armand Alfred Roland X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. Armand Alfred Roland X. et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à Me Elie huissier de justice.
Fait à Papeete, le 17 septembre 2021.
Le juge des référés,
Le greffier
P. Devillers
M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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