Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/09/2021 Décision n° 2100352 Document d'origine :Type de recours : Déféré Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100352 du 17 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 juillet 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal : - d’annuler la délibération n° 09/2021/CTE du 28 janvier 2021 prise par la commune de Taiarapu-est fixant à 220.000 F.CFP l'indemnité de fonctions du maire délégué de Faaone. - de conclure que le maire délégué de Faaone percevra à compter du 1er février 2021, l’indemnité prévue par l’arrêté n° HC/163/DIRAJ/BAJC du 20 mars 2020 au taux maximal. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, M. X. représenté par Me Quinquis déclare s'associer au déféré déposé par 1 'Etat. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, le Haut – commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l’intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du déféré du haut- commissaire de la République en Polynésie française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Taiarapu-est et à M. X.. Fait à Papeete, le 17 septembre 2021. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








