Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/10/2021 Décision n° 2100022 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Annulation | Décision du Tribunal administratif n° 2100022 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 5 février 2021, M. Maxime X. demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception, émis le 18 juin 2020, par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, mettant à sa charge la somme de 1602,78 euros au titre d’un remboursement de trop-perçu de rémunération en 2018 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser cette somme. Il soutient que : - l’administration lui réclame de rembourser les cotisations sociales appliquées sur la première fraction de la prime d’éloignement plus de deux ans après ; il oppose ainsi la prescription biennale ; - le montant de la première fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée en juin 2018, au titre de son affectation en Polynésie française, est de 13 221,61 euros ; le prélèvement des cotisations sociales applicables au montant du premier versement de cette indemnité, tel qu’initialement communiqué, a été effectué en métropole ; - de bonne foi, il n’a commis aucune erreur ; l’erreur commise est imputable à l’administration ; - à son arrivée en Polynésie française, le gestionnaire des ressources humaines de sa base navale lui a expliqué que le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée en juin en métropole allait lui être remboursé car la prime correspondante n’est pas imposable s’agissant d’une affectation en Polynésie française ; malgré une régularisation et un remboursement de la somme de 1 191,29 euros au mois de septembre 2018, il a appris en juillet 2020 qu’il devait rembourser cette somme ; - le titre de perception litigieux ne précise pas les bases de liquidation de la créance concernée ; il ne comprend notamment pas qu’une somme de 1602,78 euros lui soit réclamée, soit 411,49 euros supplémentaires par rapport au remboursement obtenu en septembre 2020. Une mise en demeure a été adressée, le 30 avril 2021, au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2021. Un mémoire a été enregistré le 1er septembre 2021 pour le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., militaire au sein de la marine nationale, a été affecté à partir du mois de juillet 2018 à la base navale de Papeete. Eligible à l’indemnité d’éloignement du fait de son changement de résidence, l’administration lui a versé en juin 2018, alors qu’il était encore en métropole, la somme de 13 221,61 euros, soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au titre de la première fraction du versement de cette indemnité. En septembre 2018, l’intéressé a bénéficié d’un remboursement d’un montant de 1 191,29 euros au titre de la CSG sur ses revenus non imposables et de 64,89 euros au titre de la CRDS appliqués sur la première fraction de son indemnité d’éloignement, soit une somme totale régularisée de 1 256,18 euros. Le 18 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception d’un montant de 1602,78 euros à l’encontre de M. X. au titre d’un trop-versé de rémunération. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de ce titre de perception. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, applicable en l’espèce, dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. 5. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment, un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. 6. Il est constant que la première fraction de l’indemnité d’éloignement a été versée à M. X. sur sa solde du mois de juin 2018 pour un montant de 13 221,61 euros, sur lequel les cotisations sociales ont été appliquées, alors qu’il n’était pas encore en poste en Polynésie française. En application des développements qui précèdent, le délai durant lequel les sommes litigieuses peuvent être répétées par l’Etat court dès lors à compter du 1er juillet 2018. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu faisant l’objet du titre de perception en litige a pour origine un paiement direct intervenu sur la solde de l’intéressé du mois de septembre 2018 au titre d’une régularisation du montant des cotisations sociales appliquées à l’indemnité d’éloignement déjà versée, ainsi qu’il a été dit. L’administration n’apportant toutefois pas la preuve de la notification d’un courrier informant le requérant de son intention de répéter les sommes indûment versées ni du titre exécutoire émis le 18 juin 2020, la prescription de la créance en litige était donc acquise le 1er octobre 2020 en l’absence de fait interruptif. Par suite, M. X. est fondé à soutenir que la créance de l’Etat était prescrite dans sa totalité. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire contesté du 18 juin 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Si M. X. présente des conclusions à fin d’injonction tendant à ordonner le remboursement de la somme de 1602,78 euros, mise à sa charge par le titre de perception en litige, en indiquant devoir payer cette somme avant le 13 février 2021, il ne justifie pas en cours d’instance du paiement de cette somme. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction tendant à son remboursement doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le titre de perception émis le 18 juin 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Maxime X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie du jugement en sera adressée au ministre de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








