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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100062 du 5 octobre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/10/2021
Décision n° 2100062

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2100062 du 05 octobre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 février 2021 et des mémoires enregistrés les 25 mai 2021 et 18 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler les arrêtés n°149/2020 et 151/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de MM. Xavier X. et Vivitea Y. des effectifs de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Il soutient que : la commission administrative paritaire compétente n’a pas été saisie pour avis ; les arrêtés litigieux et les lettres du 23 décembre 2020 ne font pas état d’une insuffisance professionnelle de ces deux agents ; leurs appréciations professionnelles ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle ; les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, M. Xavier, Vairimuna X., représenté par Me Dumas, se joint à la demande d’annulation de l’Etat à l’encontre de l’arrêté n°149/2020 du 26 octobre 2020 et demande au tribunal d’enjoindre à la commune de réparer l’entier préjudice financier et de le réintégrer rétroactivement dans le personnel communal.
Il soutient que l’absence de saisine de la commission administrative paritaire constitue une erreur de droit ; l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée et motivée.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, M. Vivitea Y., représenté par Me Usang, demande l’annulation de l’arrêté n°151/2020 du 26 octobre 2020 et la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1 033 578 F CFP à titre de dommages intérêts, et de mettre à la charge de la commune la somme de 550 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’absence de saisine de la commission administrative paritaire constitue un vice de procédure ; l’insuffisance professionnelle n’est ni caractérisée, ni motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021 et le 9 juin 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et des interventions de MM. X. et Y., et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et non plusieurs. Elle soutient que les demandes présentées par MM. X. et Y. sont irrecevables.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2021.
Par lettre du 13 septembre 2021 le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de MM. X. et Y. tendant à ce que la commune de Hitia’a O Te Ra soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils auraient subi du fait du refus de titularisation, dès lors que ces conclusions présentent un objet distinct du litige principal soumis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans son déféré.
M. X. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 avril 2021.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française
- le décret du n°2011-1041 du 29 aout 2011 ;
- l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celles de Me Jannot, représentant la commune de Hitia’a O Te Ra et celle de Me Dumas, représentant M. X..
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés n°78/2020 et n°83/2020 du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra en date du 1er juillet 2020, M. Vivitea Y. et M. Xavier X. ont été titularisés en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le cadre d’emplois « exécution » à compter du 1er novembre 2020. Par arrêté municipal n°112/2020 du 23 juillet 2020 le maire de la commune a « annulé » ces arrêtés. MM. X. et Y. ont été radiés des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française par arrêtés du 26 octobre 2020. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française défère au tribunal ces deux arrêtés portant radiation de ces deux agents.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande dans le même déféré l’annulation de l’arrêté n°149/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de M. Xavier X. des effectifs de la commune de Hitia’a O Te Ra et de l’arrêté n°151/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de M. Vivitea Y. des effectifs de cette même commune. Ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique. Par suite, la commune de Hitia’a O Te Ra n’est pas fondée à soutenir que le présent déféré n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense aux conclusions aux fins d’annulation présentées par MM. X. et Y. :
3. Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. / (…) / L’agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ». Aux termes de l’article 66 de la même ordonnance : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ». Aux termes de l’article 21 du décret du n°2011-1041 du 29 aout 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé. (…) ». L’article 7 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » précise que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue à la section 5 du chapitre 2 du décret du 29 août 2011, c'est-à-dire la procédure disciplinaire devant la CAP siégeant en conseil de discipline. Selon l’article 28 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, les commissions administratives paritaires « sont consultées sur les refus de titularisation ». L’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixe à un an la durée du stage des fonctionnaires. L’article 8 du même arrêté précise que la titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l’issue du stage prévu par l’article 6 du présent arrêté par décision de l’autorité de nomination. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est licencié.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le licenciement en fin de stage d’un fonctionnaire stagiaire du cadre d’emplois « exécution » est soumis à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP), qui est consultée sur le refus de titularisation lorsqu’il est fondé, comme en l’espèce, sur une insuffisance professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 26 octobre 2020 qui prononcent la radiation des effectifs de la commune de MM. Y. et X. à l’issue de la période de stage d’un an, ont été pris avant la saisine pour avis de la commission administrative paritaire (CAP). La saisine de la commission administrative paritaire préalablement à la décision de licenciement constitue une garantie pour les intéressés. Dans ces conditions, le défaut de saisine de la commission administrative paritaire compétente pour avis avant l’adoption des arrêtés litigieux caractérise un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de ces arrêtés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que les arrêtés n°149/2020 et n° 151/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de MM. Xavier X. et Vivitea Y. des effectifs de la commune de Hitia’a O Te Ra, sont entachés d’illégalités et doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices :
7. Doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision au motif qu’elle préjudicierait à ses droits. Tel n’est pas le cas en l’espèce de l’annulation des arrêtés radiant les intéressés des effectifs de la commune. MM. X. et Tom Sing n’ont donc pas la qualité de partie à la présente instance mais celle d’observateurs. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que la commune de Hitia’a O Te Ra soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils auraient subi du fait du refus de titularisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. M. X., n’ayant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas la qualité de partie à la présente instance mais celle d’observateur, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hitia’a O Te Ra demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. M. Y., n’ayant pas la qualité de partie dans la présente instance mais celle d’observateur, ses conclusions dirigées contre la commune de Hitia’a O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés n°149/2020 et n° 151/2020 du 26 octobre 2020 portant radiation de MM. Xavier X. et Vivitea Y. des effectifs de la commune de Hitia’a O Te Ra sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Hitia’a O Te Ra, à M. Xavier X. et à M. Vivitea Y..
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Retterer, premier conseiller,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. Retterer
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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