Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/10/2021 Décision n° 2100003 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100003 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. Damien X. demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 août 2020 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle d’un montant de 1579,36 euros. Il soutient que : - l’administration lui réclame la somme de 1579,36 euros plus de deux ans après qu’elle lui a été versée ; - le montant de la première fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée en juin 2018, au titre de son affectation en Polynésie française, est de 16 732,63 euros ; le prélèvement des cotisations sociales applicables au montant de la prime de 18 378 euros qui lui avait été initialement communiqué a été effectué en métropole ; - de bonne foi, il n’a commis aucune erreur et ne pouvait prévoir une telle dépense à régler ; - à son arrivée en Polynésie française, le gestionnaire des ressources humaines de sa base navale lui a expliqué que le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée en juin en métropole allait lui être remboursé car la prime correspondante n’est pas imposable s’agissant d’une affectation en Polynésie française ; malgré une régularisation et un remboursement de la somme de 1518,87 euros au mois de septembre 2018, il a appris en juillet 2020 qu’il devait rembourser cette somme ; l’erreur commise est imputable à l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a pris connaissance du trop-versé de 1579,36 euros à son encontre au mois de juillet 2020, que les sommes indument versées avant le 30 juin 2018 sont prescrites et que l’administration est bien fondée à recouvrer la somme de 1579,36 euros qui est d’ailleurs en deçà du montant réellement dû par l’intéressé. Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2021. Par une lettre du 1er septembre 2021, le tribunal a invité M. X. à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Des pièces ont été enregistrées le 2 septembre 2021 pour M. X.. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., militaire au sein de la marine nationale, en poste sur le porte-avion nucléaire Charles de Gaulle depuis 2014, été affecté à partir du 16 juillet 2018 à la base navale de Papeete pour une durée de trois ans. Eligible à l’indemnité d’éloignement du fait de son changement de résidence, l’administration lui a versé en juin 2018, alors qu’il était encore en métropole, la somme de 16 732,63 euros, soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au titre de la première fraction du versement de cette indemnité. En septembre 2018, l’intéressé a bénéficié d’un remboursement d’un montant de 1 518, 87 euros au titre de la CSG sur ses revenus non imposables et de 82,77 euros au titre de la CRDS appliqués sur la première fraction de son indemnité d’éloignement, soit une somme totale régularisée de 1 601,64 euros. Le 20 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception d’un montant de 1579,36 euros à l’encontre de M. X. au titre d’un trop-versé de rémunération. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de ce titre de perception. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ». 3. Par un courrier du 1er septembre 2021 qui lui a été adressé par le greffier en chef, M. X. a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée et a été informé que, à défaut de régularisation dans le délai fixé, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le titre de perception contesté et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Damien X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








