Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/10/2021 Décision n° 2000624 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000624 du 05 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 9 septembre 2021, le syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté collectif du 14 septembre 2020 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a établi le tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l’année 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer les avis du vice-recteur et de solliciter la consultation de la commission consultative paritaire compétente. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire locale compétente n’a pas été préalablement consultée, ce qui a privé d’une garantie une grande partie des agents susceptibles d’être promus ; - le respect de la parité homme/femme dans les promotions au tableau d’avancement ne doit pas reposer sur une obligation ; l’application d’un tel critère peut caractériser un procédé discriminatoire à l’égard d’agents qui, sans considération de genre, justifient de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté dans le corps ; - certains agents, qui n’ont pas bénéficié d’un rendez-vous de carrière et qui ont seulement reçu une appréciation du vice- recteur, n’ont pas pu contester cette appréciation, contrairement aux autres agents, ce qui est constitutif d’une privation de garantie d’une véritable évaluation professionnelle et d’une rupture d’équité de traitement entre les agents ; - la commission administrative paritaire locale compétente n’a pas été informée des motifs qui ont conduit le vice-recteur à ne pas suivre son avis favorable ; - sur trois agents ayant obtenu des avis à consolider, deux ont été inscrits au tableau d’avancement ; ces trois agents ont eu, à tort, des avis à consolider au vu des éléments de leurs dossiers et, en décidant de ne pas inscrire le troisième agent, l’autorité administrative a méconnu le principe d’équité, d’autant qu’un avis sur la manière de servir de cet agent a été transmis à l’autorité compétente. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2020, M. X. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir son parcours et ses actions professionnelles éducatives. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, Mme Sintes Y. conlut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas établi que M. Z. dispose de la qualité pour agir en justice au nom de son syndicat et, d’autre part, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, Mme A. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas établi que M. Z. dispose de la qualité pour agir en justice au nom de son syndicat et, d’autre part, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2021, Mme B. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que le syndicat requérant est dépourvu de qualité et d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2021. Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2021 pour le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Z., représentant le SNETAA FO Polynésie, et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la séance de la commission administrative paritaire compétente en date du 19 août 2020, le vice-recteur de la Polynésie française a arrêté, le 14 septembre 2020, le tableau d’avancement à la hors-classe pour les professeurs de lycée professionnel (PLP) au titre de l’année 2020. Par la présente requête, le syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) en demande l’annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il est opposé en défense des fins de non-recevoir tirées de ce que M. Z., signataire de la présente requête, en qualité de secrétaire territorial du Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome Force Ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome Force Ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), dès lors que ni les statuts, ni une délibération de l’assemblée générale ne l’autorisent à ester en justice pour le compte de ce syndicat. Il ressort en effet des pièces du dossier que le syndicat requérant, en réponse à ces fins de non-recevoir, produit les deux premières pages de ses statuts, lesquelles ne précisent pas l’organe habilité à ester en justice, et ne justifie d’aucune délibération de l’assemblée générale du syndicat habilitant M. Z. à le représenter. En outre, le syndicat requérant, en se bornant à produire, en dernier lieu, une procuration de M. Vivier, secrétaire général du syndicat, donnant procuration à M. Z. pour représenter ledit syndicat devant le tribunal, ne justifie pas que M. Z. serait habilité à ester en justice pour son compte, dès lors qu’il n’est pas établi que son secrétaire général était lui-même habilité par les statuts à donner procuration à M. Z. à cette fin. Dans ces conditions, le secrétaire du syndicat requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat SNETAA FO Polynésie aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie (SNETAA FO Polynésie), à Mme Florence Lee, à Mme Sok A., à M. Rémy T., à M. Hocine S., à Mme Valérie S. Y., à M. Franck S., à Mme Averii B., à Mme Sandra R., à Mme Evelyne A., à Mme Marie-Thérèse C., à M. Philippe B., à M. Jean-Christophe C., à M. Christian L., à M. Jérôme C., à M. Frédéric M., à Mme Anne D., à M. Yves D., à M. Teremoana X., à M. Georges L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de chargé de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








