Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/10/2021 Décision n° 2100092 Document d'origine :Solution : Extension d'expertise | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100092 du 04 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des référés a nommé M. Thierry X., expert, pour réaliser à la demande de la Polynésie française une expertise portant sur la nature, les causes et responsabilités des désordres apparus en 2017 affectant le bâtiment dénommé « centre 15 » du centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi que le coût des réparations à entreprendre et les préjudices subis. Par des mémoires enregistrés les 6 août et 10 septembre 2021, la Polynésie française, représentée par la selarl Group Avocats, sollicite l’extension de la mission de l’expert au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et à l’association Apair Apurad. Elle fait valoir que, lors de sa visite des lieux le 19 juillet 2021, M. Y. a constaté une aggravation des désordres concernant le béton, mais également la persistance des désordres liés à des infiltrations d’eau, apparues dès 2014, qualifiées d’importantes, et à des fissures de la structure béton armé. Il convient ainsi d’appeler en cause le CHPF, qui était affectataire des ouvrages en cause au moment des travaux réalisés par l’association Apair Apurad, liée par une convention d’occupation du domaine public au CHPF et pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés. Par un courrier enregistré au tribunal le 6 septembre 2021, M. X., expert désigné, expose avoir été destinataire d’une demande d’extension de sa mission par le cabinet Group avocats concernant les désordres relatifs à des infiltrations ayant plusieurs origines, comme cités à l'état des lieux réalisé par M. Y., expert technique pour la Polynésie française. Il expose estimer utile, dans le cadre de cette éventuelle extension, de voir participer l'ensemble des acteurs concernés par les travaux actuels des dalles et portiques, afin de mieux pouvoir déterminer les causes des infiltrations évoquées, des modifications faites sur le toit terrasse ayant pu affecter l'étanchéité d'origine du bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l’association Apair Apurad, représentée par Me Usang, conclut : - au rejet de la demande de référé expertise de la Polynésie française en présence de l'expertise réalisée par Monsieur Y. ; - qu’il soit dit et jugé la Polynésie française responsable des dommages subis par les associations requérantes ; - à la condamnation par provision de la Polynésie française à payer aux associations requérantes la somme de 234 943 182 F CFP ; - à la condamnation de la Polynésie française à payer aux associations la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la Polynésie française est propriétaire des ouvrages dits de la rotonde et de la terrasse et donc responsable du dommage subi par elle du fait de l’impossibilité d’occuper les lieux dont elle avait la disposition en application du contrat la liant au CHPF ; si les associations avaient eu connaissance de l'existence des vices cachés dans la structure des ouvrages, objets de la convention, elles n'auraient pas accepté de conclure ladite convention ; compte tenu de sa responsabilité, la Polynésie française sera condamnée à payer aux associations requérantes la somme de 234 943 182 FCFP à titre de dommages et intérêts ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, se borne aux protestations et réserve d’usage. La requête a été communiquée à l'établissement Grands projets de Polynésie, à la société Socotec, à la société Aart - Farah Architecte et Associés, à la société Egis Bâtiment, à la société Smpp-Sogeba et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics qui n’ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’extension d’expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l’instruction que des désordres importants affectent les éléments en béton du gros œuvre du bâtiment « centre 15 » appartenant depuis le 11 décembre 2021 à la Polynésie française et le rendent impropre à sa destination. Une expertise a été confiée sur ces désordres à M. X. expert. Une partie de ses désordres étant susceptible d’être en lien avec des infiltrations constatées par l’expert Y. mandaté par la Polynésie française le 19 juillet 2021, survenues à la suite de travaux réalisés pour le compte de l’association Apair Apurad, occupante des lieux en application d’une convention conclue avec le CHPF, il apparaît utile que les opérations d’expertise associent ces deux parties et qu’elles soient étendues aux causes et conséquences de ces infiltrations. Sur la demande de déclaration de responsabilité : 3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur une demande d’extension d’expertise de se prononcer sur les responsabilités d’une partie dans les dommages supportés par une autre partie. Ces conclusions de l’association Apair Apurad ne peuvent qu’être rejetées. Sur la demande de provision : 4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur une demande d’extension d’expertise de condamner l’une des parties à verser une provision. Ces conclusions de l’association Apair Apurad ne peuvent qu’être rejetées. Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions de l’association Apair Apurad présentées sur ce fondement. ORDONNE Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 21 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française est étendue à l’association Apair Apurad et au centre hospitalier de la Polynésie française. Article 2 : L’expert examinera les désordres liés à des infiltrations relevées dans l’état de lieux dressé par M. Y. le 19 juillet 2021 et les analysera dans son rapport dans les mêmes conditions qu’énoncées aux articles 1 à 3 de l’ordonnance du 21 juin 2021. Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 28 février 2022. Article 4 : Les conclusions de l’association Apair Apurad tendant à ce que le juge des référés se prononce sur la responsabilité de la Polynésie française et la condamne à lui verser une provision et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à l'établissement Grands projets de Polynésie, à la société Socotec, à la société Aart - Farah Architecte et Associés, à la société Egis Bâtiment, à la société Smpp-Sogeba, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à l’association Apair Apurad et au centre hospitalier de la Polynésie française et à M. Thierry X., expert. Fait à Papeete, le 4 octobre 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








