Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100440 du 23 septembre 2021

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/09/2021
Décision n° 2100440

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100440 du 23 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la SAS Centre de Distribution (CEDIS), représentée par Me Millet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension des effets du procès-verbal n°832/VP/DBS/DIR du 11 mai 2021 interdisant l’entrée en Polynésie française de 814,7 kg de viande de volaille importée ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 169 500 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; par courrier du 18 août 2021, reçu le 3 septembre 2021, la Direction de la biosécurité l’a mise en demeure de procéder, soit à la réexpédition de la marchandise, soit à son traitement thermique, et ce dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier, c’est-à-dire avant le 10 septembre 2021 ; la seule solution envisageable est la réexpédition, mesure non seulement coûteuse mais, de surcroît totalement inutile ; elle risque de voir l’administration procéder à la destruction de la marchandise à tout moment, lui causant un préjudice grave et imminent ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite :
- le procès-verbal n’indique ni si la marchandise doit être réexpédiée, réexportée ou bien détruite, ni à quelle date une telle mesure doit être prise, ni sous quelle forme ; - il est impossible pour l’administré de savoir quelle décision a été prise à l’égard de la marchandise ; - en refusant l’entrée de la volaille pour le motif visé au procès- verbal, la Polynésie française a commis une violation de la loi de Pays n°2013-12 du 6 mai 2013 et de de l’arrêté n°979 CM du 24 juillet 2015, en ce que les canards provenaient d’une zone indemne d’infection par l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ; - le modèle de certificat vétérinaire établi par la Direction de la biosécurité impose aux vétérinaires d’attester que les canards ont séjourné dans un « département » indemne d’IAHP, ce qui contrevient à l’article 24 de l’arrêté, lequel exige uniquement que le vétérinaire atteste que les viandes de volaille « ont séjourné […] au moins depuis les 21 derniers jours, dans un pays, une zone, ou un compartiment » indemne d’infection par l’IAHP ; - sur un plan sanitaire, il n’y a aucune raison de calquer les zones d’infection du virus sur le découpage administratif d’un pays ; il ne peut s’agir que de la zone dans laquelle il est démontré l’existence d’une contamination ; tel n’est pas le cas des trois communes dont sont originaires les magrets en cause ; - l’attestation du Dr Durand est signée ; - l’accord entre la Polynésie française et les autorités sanitaires françaises n’a jamais été publié ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête;
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le refus d’importation ayant été délivré avec la mention des voies et délais de recours et notifié au plus tard le 17 juin 2021, ainsi qu’il résulte du rapport n° 2 E établi à cette date mentionnant le refus de Cedis de signer le PV du 11 mai 2021, la requête en annulation enregistrée le 6 septembre 2011 est tardive et par suite est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi de Pays n°2013-12 du 6 mai 2013 ;
- l’arrêté n°979 CM du 24 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Me Varrod, représentant la SAS Centre de Distribution et celles de MM Lebon et Chancelier représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des mentions portées sur le rapport de visite d’inspection du 17 juin 2021 concernant la situation des lots de magrets de canard dont l’importation est refusée, établi par l’agent habilité et le vétérinaire de la direction de la biosécurité, dont l’exactitude n’est pas mise en doute, que les représentants de la CEDIS se sont vu remettre, au plus tard à cette date du 17 juin 2021, le procès-verbal contesté du 11 mai 2021, et qu’ils ont refusé de le signer. Au bas de cet arrêté figurait l’indication, suffisante, du tribunal administratif compétent et du délai de recours de deux mois suivant sa notification pour le contester. Par suite, ayant reçu notification de cet acte au plus tard le 17 juin 2021, les conclusions de la CEDIS tendant à l’annulation de cet procès-verbal, présentées le 6 septembre 2021 devant le tribunal administratif, sont tardives et, dès lors, irrecevables. La requête en référé suspension ne peut dès lors qu’être rejetée comme non-fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centre de Distribution et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données