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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100099 du 19 octobre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/10/2021
Décision n° 2100099

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 2100099 du 19 octobre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. James X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 52 CM du 21 janvier 2021 par lequel le conseil des ministres a nommé M. Y. en qualité de directeur général de l’éducation et des enseignements à compter du 1er février 2021.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que M. Y. ne respecte pas les conditions de résidence fixées par la loi du pays n° 2019-18 LP/APF du 8 juillet 2019 relative à la promotion et à la protection de l’emploi local, prise en application de l’article 18 de la loi organique du 27 février 2004.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du requérant et qu’en tout état de cause, le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y., inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, a été nommé, par un arrêté du 21 janvier 2021 du conseil des ministres, au poste de directeur général de l’éducation et des enseignements de la Polynésie française à compter du 1er février 2021. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 18 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières. / A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées sans les mêmes conditions pour l’accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes. (…) ». Aux termes de l’article 93 de la loi organique précitée : « Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, le chef du secrétariat du conseil des ministres, les chefs de services (…) sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française ».
3. Aux termes de l’article LP 5511-4 de la loi du pays du 8 juillet 2019 relative à la promotion et à la protection de l’emploi local : « Les mesures de protection de l’emploi local définies au titre III du présent livre instituent, dans les activités professionnelles soumises à ces mesures, une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelles égales, au bénéfice des personnes justifiant des durées de résidence définies au chapitre II du présent titre ». L’article LP 5512-1 de cette loi dispose que : « Chaque arrêté mettant en œuvre une mesure de protection de l’emploi local précise la durée de résidence nécessaire pour bénéficier de ladite mesure. Cette durée est égale : - à 10 ans pour les activités professionnelles justifiant une protection renforcée de l’emploi local au sens de l’article LP 5531-1, - à 5 ans pour les activités professionnelles justifiant une protection intermédiaire de l’emploi local (…), - à 3 ans pour les activités professionnelles justifiant une protection minimale de l’emploi local (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels : « En application de l’article 93 alinéa 1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la présente délibération constitue le statut de droit public des agents occupant les emplois fonctionnels suivants : - secrétaire général du gouvernement ; - secrétaires généraux adjoints ; - chef de service ou chef de circonscription administrative de la Polynésie française ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Les emplois fonctionnels définis à l’article 1er ci-dessus peuvent être occupés par : 1) Des fonctionnaires de la Polynésie française ; 2) Des fonctionnaires relevant d’une fonction publique différente de celle de la Polynésie française au sein de la République française et détachés auprès de la Polynésie française ou de ses établissements publics, ci- après désignés fonctionnaires détachés (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Y., dont la nomination au poste de directeur général de l’éducation et des enseignements de la Polynésie française est contestée par le requérant, a la qualité de fonctionnaire de l’Etat relevant du statut particulier, comme indiqué au point 1, de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et a été placé en position de détachement auprès de la Polynésie française pour y exercer ses nouvelles fonctions. Si M. X. se prévaut des dispositions de la loi du pays n° 2019-18 LP/APF du 8 juillet 2019 relative à la promotion et à la protection de l’emploi local, citées au point 3, pour faire valoir que les conditions de résidence et d’expérience prescrites par cette loi n’ont pas été respectées, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 4 que ces conditions ne s’appliquent pas au secteur public, s’agissant au surplus en l’espèce d’un emploi fonctionnel de chef de service en qualité de directeur général de l’éducation et des enseignements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté de nomination en litige est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2021 qu’il conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. James X., à la Polynésie française et à M. Eric Y..
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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