Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/10/2021 Décision n° 2100019 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2100019 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. Gérard X., représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 12 janvier 2017 au 20 août 2019. Il soutient que : - ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’évalue à la somme de 1 200 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 900 euros. Il fait valoir qu’il y a lieu de limiter l’indemnisation du requérant à la somme de 900 euros en réparation du préjudice né de la période de 267 jours durant laquelle il a été détenu dans des conditions ne lui ayant pas permis de bénéficier d’un espace personnel supérieur à 3 m² et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2021. M. X. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Millet pour M. X.. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 12 janvier 2017 au 20 août 2019. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. Sur la responsabilité : 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Aux termes de l’article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ». L’article 717-2 de ce code dispose que : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail ». Aux termes de l’article D. 349 du même code : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du code précité, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 5. Le requérant soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d’un espace individuel de plus de 2,5 m². 6. Sur ce point, l’administration verse aux débats un tableau récapitulatif des périodes de codétention de M. X., indiquant également la superficie des cellules occupées par celui-ci ainsi que le nombre de codétenus par cellule et admet dans ses écritures que le requérant n’a pu bénéficier d’un espace individuel au moins égal à 3 m² sur une durée totale de 267 jours. Il n’est ainsi pas contesté que M. X. a été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant la période précitée de 267 jours. 7. Si M. X. fait valoir que les cellules qu’il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène, il résulte toutefois de l’instruction que la configuration et l’aménagement de l’espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d’hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Si le requérant fait également état de l’insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules, ces conditions d’insalubrité n’étaient toutefois pas d’une importance telle que l’incarcération du requérant puisse être regardée comme ayant été caractérisée par une atteinte à la dignité humaine lorsqu’il disposait d’un espace personnel de plus de 3 m². Sur l’évaluation du préjudice : 8. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 208 260 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 208 260 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gérard X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








