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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100402 du 19 octobre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/10/2021
Décision n° 2100402

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement d'instance

Décision du Tribunal administratif n° 2100402 du 19 octobre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, la société Viti représentée par Me Mikou demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de licence de fourniture d’accès à internet formulée par la société Viti réceptionnée par les services administratifs de la Polynésie française le 28 mai 2021 ;
- d’ enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande sous astreinte de 1.000.000 F CFP par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 800 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, la société Viti représentée par Me Mikou déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Viti déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête à la société Viti.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viti et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 octobre 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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