Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/10/2021 Décision n° 2100124 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100124 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 17 août 2021, M. Cédric X. demande au tribunal : 1°) de le rétablir dans ses droits à indemnisation de logement et d’isolement jusqu’au 15 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en tant qu’infirmier, il a été mis à disposition du bureau de la veille sanitaire (équipe de prélèvement) de « façon provisoire » à compter du 20 mars 2020, qu’une note d’information du 15 avril 2020 du responsable de la subdivision santé des îles Tuamotu-Gambier l’a informé du fait qu’il était mis à disposition de la cellule itinérante de la direction de la santé sans avoir sollicité cette affectation et que, par un courrier du 1er février 2021, la direction de la santé lui a fait savoir qu’il n’avait plus droit à son indemnisation de logement, ni à sa prime d’isolement et que cette « régularisation » impliquerait un titre de recettes à son encontre ; il indique également, qu’à la date du 7 avril 2021, il n’a reçu aucun arrêté formalisant notamment ses « changements d’affectations successives » et demande à être rétabli dans ses droits à indemnisation jusqu’au 15 septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 3 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable à plusieurs titres et qu’en tout état de cause, les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - l’arrêté n° 703 CM du 25 mai 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., infirmier au sein de la fonction publique de la Polynésie française a été affecté au centre médical de Hao (îles Tuamotu- Gambier) en qualité de fonctionnaire stagiaire par un arrêté du 11 avril 2016. Le 18 mai 2017, il a été titularisé dans le cadre d’emploi des infirmiers à compter du 18 avril 2017. Au mois de mars 2020, l’intéressé s’est rendu sur l’île de Tahiti dans le cadre d’un congé annuel et s’est trouvé dans l’impossibilité regagner son lieu de travail du fait de l’arrêt des vols inter-îles depuis le 22 mars 2020. Dans le contexte de lutte contre l’épidémie de COVID-19, M. X. a été affecté, par un arrêté du 3 mars 2021, à la cellule des itinérants du bureau des ressources humaines et de la formation de la direction de la sante pour la période du 20 mars au 7 juin 2020. L’intéressé a formé deux demandes préalables, les 18 novembre et 10 décembre 2020, tendant au versement de l’indemnisation de logement et de mission pour sa période d’affectation à la cellule des itinérants, qui ont été rejetées par un courrier du 1er février 2021 de la directrice de la santé de la Polynésie française. Le requérant a ensuite formé, le 25 février 2021, un recours gracieux auprès du président de la Polynésie française, sollicitant le rétablissement de ses droits à l’indemnisation au titre du logement et de l’isolement. Le silence de l’administration, à la suite de cette demande, a fait naître une décision implicite de rejet le 25 avril 2021. Par la présente requête, M. X. demande le rétablissement de ces mêmes droits. 2. Aux termes de l’article 83 de la délibération précitée du 14 décembre 1995 : « (…) Compte tenu de l’isolement et des sujétions particulières propres à chaque archipel, et tenant compte éventuellement de la situation spécifique de certaines îles, cette rémunération peut faire l’objet d’un système de bonification fixé par un arrêté pris en conseil des ministres. ». 3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2000 relatif à l’indemnité d’isolement accordée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires relevant des dispositions du statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les fonctionnaires et agents non titulaires des catégories A, B et C relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, qui exercent leurs fonctions de façon permanente sur le territoire des communes dans les quatre zones géographiques définies ci-après, bénéficient d’une indemnité d’isolement calculée en points d’indice. / Zone 1 : Les communes de l’archipel des îles Sous-le-Vent: Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa ; Zone 2 : Les communes des Tuamotu Ouest de l’archipel des Tuamotu-Gambier: Rangiroa, Arutua, Fakarava, Manihi-Ahe, Takapoto-Takaroa ; Zone 3 : Les communes de l’archipel des Marquises: Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Tahuata, Ua Huka, UaPou ; Les communes de Tubuai et Rurutu de l’archipel des Australes ; Zone 4 : Les communes des Tuamotu Centre de l’archipel des Tuamotu- Gambier : Anaa, Hao, Hikueru, Makemo ; Les communes des Tuamotu Est de l’archipel des Tuamotu-Gambier: Nukutavake, Reao, Tatakoto, Tureia, Fangatau, Napuka, Puka Puka ; La commune de Rikitea de l’archipel des Tuamotu-Gambier ; Les communes de Rimatara, Raivavae et Rapa de l’archipel des Australes. ». 4. Aux termes de l’article 93-4 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « L’agent peut, au titre de la mobilité dans les archipels autres que celui des îles du Vent, bénéficier d’un logement administratif dans les conditions définies par un arrêté pris en conseil des ministres. / Lorsqu’un logement administratif ne peut pas lui être fourni, il lui est versé une indemnité mensuelle forfaitaire de logement dont le montant est déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres. Le barème tient compte des différents secteurs géographiques et de la situation familiale du bénéficiaire. (…) ». 5. Il résulte de l’instruction que M. X. a exercé ses fonctions au sein de la cellule des itinérants du bureau des ressources humaines et de la formation de la direction de la santé pour la période du 20 mars au 7 juin 2020 sur l’île de Tahiti qui ne fait pas partie des zones définies par les dispositions mentionnées aux points 3 et 4. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à réclamer le versement des indemnités susvisées au titre de cette période. Le requérant ne conteste au demeurant pas sérieusement que, durant la période postérieure du 8 juin au 14 septembre 2020, il a de nouveau bénéficié d’un logement de fonction et perçu l’indemnité d’isolement. 6. Par ailleurs, il est versé aux débats l’arrêté n° 2787 / MEA / DGRH du 3 mars 2021 du ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, portant changement d’affectation de M. X. qui dispose dans son article 1er que : « M. Cédric, Teva X., infirmier de classe normale – 3ème échelon, en fonction à la direction de la santé (subdivision santé des îles Tuamotu Gambier – centre médical de Hao), est affecté au bureau des ressources humaines et de la formation – cellule des itinérants sis à Papeete de ladite direction, du 20 mars 2020 au 7 juin 2020 et à la subdivision santé des îles Tuamotu Gambier – centre médical de Hao du 8 juin 2020 au 14 septembre 2020 ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « l’attribution de l’indemnité d’isolement de 30 points d’indice en zone 4 de M. Cédric, Teva X. est suspendue du 20 mars 2020 au 7 juin 2020 ». Par suite, M. X. n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a reçu aucun arrêté formalisant ses « changements d’affectations successives ». 7. Si l’intéressé soutient également qu’il n’a pas sollicité son affectation au sein de la cellule des itinérants du bureau des ressources humaines et de la formation de la direction de la santé, il est constant qu’il a toutefois accompli le service inhérent à cette mission durant la période en litige, sur l’île de Tahiti. La circonstance, enfin, qu’un titre de recettes pourrait être émis à l’encontre du requérant à fin de régularisation de sa situation pour la période contestée relève d’un litige distinct de la présente instance. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. X. n’est pas fondé à demander au tribunal de le rétablir dans ses droits à indemnisation de logement et d’isolement. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cédric X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








