Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/10/2021 Décision n° 2100075 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100075 du 19 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 17 août 2021, M. Moana X., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française a implicitement rejeté sa demande de reprise d’ancienneté militaire à l’occasion de sa titularisation dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 159 920 F CFP au titre des préjudices d’ordre matériel et moral qu’il a subis ; 3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la régularisation immédiate de sa situation administrative avec une élévation au 6ème échelon et de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les « frais de procédure » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; durant sa période de stage, il n’a pas accédé au 1er échelon restant à celui d’élève ; son ancienneté de 4 ans en qualité d’adjoint administratif ainsi que sa carrière militaire d’une durée de dix- sept ans et demi doivent être prise en compte ; il a été placé au niveau de l’échelon 5 puis quelques temps plus tard à l’échelon 3 ; lors de sa prise de fonction dans le corps des conseillers pénitentiaire d’insertion et de probation, sa situation administrative dans la catégorie C, échelon 10, n’a pas été réactualisée dans celle de la catégorie A, avec la prise en compte de sa réussite à un examen de catégorie B ; ces bulletins de paie le positionne depuis sa titularisation au 1er échelon avec un indice majoré de 394 ; - il a droit au versement de l’IFCR dès lors qu’à la suite de sa réussite au concours interne de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, il a été affecté du centre de détention de Tatutu vers l’école nationale de l’administration pénitentiaire ayant pour résidence administrative Bordeaux, puis de cette école vers le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant que le requérant demande principalement qu’une injonction soit adressée à l’administration, que l’action en justice est tardive, que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le décret n° 2019-52 du 30 janvier 2019 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. X. et celles de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été sous-officier au sein de la marine nationale de 1993 à 2011, puis adjoint administratif au sein du ministère de la justice du 1er octobre 2014 au 3 septembre 2017. A la suite de sa réussite au concours interne de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), il a été nommé élève CPIP. Par un arrêté du 12 août 2019, l’intéressé a été titularisé dans le grade de CPIP 2ème classe à compter du 4 septembre 2019 au 1er échelon, indice majoré de 369, avec une ancienneté conservée de 4 mois et 27 jours et affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Papeete. Le 4 août 2020, la direction de l’administration pénitentiaire a réceptionné un recours gracieux de M. X. sollicitant la reprise de son ancienneté en qualité de militaire. Par un arrêté du 23 octobre 2020, il a été reclassé à l’échelon 3, indice majoré de 398 à compter du 4 septembre 2019. Par un courrier du 16 novembre 2020, M. X. a adressé au directeur de l’administration pénitentiaire une nouvelle demande tendant à la reprise des services accomplis antérieurement à sa titularisation ainsi que l’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR). Par un arrêté du 25 janvier 2021, l’agent a été reclassé au grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’échelon 2, indice majoré de 427, avec une ancienneté conservée d’un an, trois mois et vingt-sept jours, à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française a implicitement rejeté sa demande de reprise d’ancienneté militaire à l’occasion de sa titularisation dans le corps des CPIP et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 159 920 F CFP au titre des préjudices d’ordre matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de sa situation administrative et professionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation : 2. Aux termes de l’article 13 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation : « Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. ». 3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. X. a occupé les fonctions d’adjoint administratif au sein du ministère de la justice du 1er octobre 2014 au 3 septembre 2017. Cette période au cours de laquelle il n’avait plus la qualité de militaire en activité correspond à sa dernière situation au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 2 avant sa nomination en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Le requérant qui ne se prévaut au demeurant d’aucune disposition sur ce point, n’est par suite pas fondé à faire valoir que le ministre de la justice aurait dû reprendre, au titre de l’ancienneté, ses services effectués en qualité de militaire lors de sa titularisation. 4. Aux termes de l’article 14 du décret précité du 30 janvier 2019 : « (…) II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. / Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. III. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. ». 5. En vertu de l’article 1er du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’Etat, le grade d’adjoint administratif correspond au « premier grade, dans l’échelle de rémunération C1 ». En application des dispositions de l’article 13 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, le 10ème échelon dans l’échelle C1 de la catégorie C correspond au 6ème échelon dans le premier grade du corps d’intégration de la catégorie B, soit un indice brut de 431, conformément à l’article 8-1 du décret du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics, applicable au 1er janvier 2019. 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa titularisation, le 12 août 2019, M. X. était classé, à la suite d’une décision d’élévation d’échelon, au 10ème échelon du grade d’adjoint administratif, avec un indice brut de 386. Par un arrêté du 25 janvier 2021, l’intéressé a été reclassé à compter du 1er janvier 2021 au grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’échelon 2, à l’indice brut de 495. Son ancienne situation précisée dans ce même arrêté mentionne le grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de 2ème classe, échelon 3, indice brut 455 conformément au décret du 30 janvier 2019 portant modification du décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, ayant été reclassé à un indice brut immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, et sans que son classement durant sa période de stage ait une incidence sur les modalités de son classement au jour de sa titularisation, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur de droit. 7. Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, applicable à la date de nomination de M. X. en qualité d’élève : « Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement (…) ». 8. Aux termes de l’article 23 du décret du 22 septembre 1988 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « (…) II.- L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : (…) 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements (…) ». 9. Il résulte des dispositions mentionnées au point 8 que la situation de M. X., qui a changé de résidence en position de détachement pour l’accomplissement d’une partie de sa formation au sein de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), est expressément exclue du champ d’application de l’indemnité forfaitaire qu’il sollicite. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ses conclusions à fin d’indemnisation, au demeurant irrecevables pour défaut de liaison du contentieux, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme correspondant au frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens dont le montant n’est d’ailleurs aucunement précisé par le requérant. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Moana X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








