Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/10/2021 Décision n° 2100496 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100496 du 18 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021, Mme Linda X., Mme Diana X., Mme Lorna Y., Mme Sandra Z. et M. Tauniua A., représentés par Me Pamela A., demandent au juge des référés de : - prononcer la suspension de l'arrêté n°2067 CM du 16 septembre 2021 approuvant le projet de convention d'échange de données relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale entre la Caisse de prévoyance sociale et la Polynésie française ; - mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -sur la recevabilité : les requérants, avocats inscrits au Barreau de Papeete, ont intérêt à agir en qualité de ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale, au vu notamment de l'article 1er du projet de convention ; le délai de deux mois est respecté ; - sur l’urgence : un nombre n’important de personnes sera concerné par cet échange de données ; la loi de pays du 23 août 2021 prend effet en décembre 2021 entraînant le défaut de versement du traitement à compter de cette date ; les règles du RGPD doivent être respectées nonobstant l’urgence sanitaire. - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - l'obligation de présenter à la CNIL une demande d'autorisation, celle de respecter la finalité de traitement, n’ont pas été respectées ; le traitement de données doit être limité dans sa durée, qui ne doit pas excéder la durée de l'état d'urgence sanitaire ; le principe de minimisation des données n'est pas respecté ; l'obligation d'effectuer une analyse d'impact préalable et de tenir un registre des activités de traitement est méconnue ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100497 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes formellement détachables du contrat sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la requête de Mme X. et autres tendant à l’annulation de l'arrêté n°2067 CM du 16 septembre 2021 approuvant le projet de convention d'échange de données relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale entre la Caisse de prévoyance sociale et la Polynésie française, acte détachable de cette convention, est irrecevable. La présente requête en référé suspension ne peut donc qu’être rejetée comme manifestement non fondée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. et autres. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 octobre 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |