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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100497 du 18 octobre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/10/2021
Décision n° 2100497

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100497 du 18 octobre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021, Mme Linda X., Mme Diana X., Mme Lorna Y., Mme Sandra Z. et M. Tauniua A., représentés par Me Pamela A., demandent au tribunal de :
- prononcer l’annulation de l'arrêté n°2067 CM du 16 septembre 2021 approuvant le projet de convention d'échange de données relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale entre la Caisse de prévoyance sociale et la Polynésie française ;
- mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants, avocats inscrits au Barreau de Papeete, ont intérêt à agir en qualité de ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale, au vu notamment de l'article 1er du projet de convention ; le délai de deux mois est respecté ;
- l'obligation de présenter à la CNIL une demande d'autorisation, celle de respecter la finalité de traitement, n’ont pas été respectées ; le traitement de données doit être limité dans sa durée, qui ne doit pas excéder la durée de l'état d'urgence sanitaire ; le principe de minimisation des données n'est pas respecté ; l'obligation d'effectuer une analyse d'impact préalable et de tenir un registre des activités de traitement est méconnue ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes formellement détachables du contrat sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que les conclusions de la requête de Mme X. et autres tendant à l’annulation de l'arrêté n°2067 CM du 16 septembre 2021 approuvant le projet de convention d'échange de données relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale entre la Caisse de prévoyance sociale et la Polynésie française, acte détachable de cette convention, sont irrecevables.
4. Par suite cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Linda X. et autres.
Copie en sera délivrée à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 octobre 2021. Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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