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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100367 du 27 septembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/09/2021
Décision n° 2100367

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100367 du 27 septembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme Nunupea X., représentée par Me Jacquet, demande au tribunal :
- d’annuler le permis de construire n°21-020-5/MLA.ISLV du 28 mai 2021 délivré à la Sarl Apatoa.
- de condamner la Sarl Apatoa à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la Sarl Apatoa représentée par Me Quinquis conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme X. la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, Mme X. représentée par Me Jacquet déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés par la Sarl Apatoa.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme X..
Article 2 : Mme X. versera la somme de 80 000 FCFP à la Sarl Apatoa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nunupea X., à la Sarl Apatoa et à la Polynésie française
Fait à Papeete, le 27 septembre 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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