Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2021 Décision n° 2100500 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100500 du 22 octobre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, présentée par Me X., Mme Marine X. demande au tribunal : - d’annuler la délibération n°97-194 APF du 24 octobre 1997 portant sur le code douanier 9406.10.00 ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’elle compte importer un chalet et que le montant de la taxe de développement local (TDL) est fixé à 37% du montant ; - que par courrier du 10 août 2021, elle a demandé au président de la Polynésie française d’abroger le code 9406.10.00 douanier institué par la délibération n°97-194 APF du 24 octobre 1997 portant modification du tarif des douanes et instituant une TDL Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée n°97-194 APF en date du 24 octobre 1997 a été publiée au journal officiel de la Polynésie française du 13 novembre 1997. Le recours en annulation introduit par Mme X. contre cette délibération a été enregistré le 21 octobre 2021, après l’expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est donc tardif, sans que le recours gracieux en date du 18 août 2021, présenté au-delà du délai de deux mois, ait pu proroger ce délai de recours. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marine X.. Fait à Papeete, le 22 octobre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |