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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100492 du 25 octobre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/10/2021
Décision n° 2100492

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100492 du 25 octobre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. Iotefa X. demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de l'arrêté n° 2021-650/DRH du 04 octobre 2021, aux termes duquel le maire de la commune de Papeete a mis fin à ses fonctions en qualité de sapeur-pompier professionnel au grade de caporal recruté au sein de la direction de la protection civile et de lutte contre l'incendie de la commune de Papeete, décidé sa radiation des effectifs de la commune de Papeete et la perte de sa qualité de fonctionnaire ;
- « le cas échéant » ordonner à la commune de Papeete sa réintégration dans le service dans lequel il était affecté depuis ses échecs aux épreuves physiques en 2019 jusqu'à la date d'effet de la décision de révocation et de radiation des effectifs de la commune de Papeete et de la fonction publique, le tout sous astreinte de 7288 francs CFP par jour de retard, montant équivalant à son salaire brut journalier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
- mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : la mesure prend effet au 15 octobre 2021 entraînant le défaut de versement du traitement à compter de cette date ; cela quand bien même ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le dossier individuel qui lui a été communiqué ne comporte irrégulièrement pas plusieurs documents afférents à la procédure disciplinaire en cause, dont 7 rapports disciplinaires de 2019 ;
- ainsi que l’a estimé le conseil de discipline dans son avis du 4 août 2021, seul le grief d’absences injustifiées peut lui être reproché mais cette situation s’explique par son état psychologique d’alors lié à la séparation de son couple ; la commune n’a procédé à aucun accompagnement psychologique ; ce motif ne peut sans disproportion justifier une révocation ;
- la décision de licenciement porte atteinte au principe « non bis in idem » en sanctionnant à nouveau des faits commis en 2014 et des faits commis en 2015 et 2016 pour lesquels l’administration avait décidé de ne pas lui infliger de sanction ; en outre ces faits remontant à plus de 3 ans ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- son insubordination n'est pas caractérisée ;
- le motif de « comportement irrespectueux et insultes vis-à-vis de sa hiérarchie », alors que ses propos n’ont été que des réponses à l’attitude de M. Bordes, ne justifiait pas la sanction prononcée;
- le licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir, l’administration sanctionnant en réalité le harcèlement moral dont il s’est plaint.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Papeete conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100493 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique M. X., Me Quinquis pour la commune de Papeete, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés, et les observations de Mme Y. délégué syndical. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Sur l’urgence :
2. En faisant valoir que la décision contestée le prive de son emploi et de sa rémunération, M. X. justifie de l’urgence à en obtenir la suspension. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Tout manquement au respect des obligations mentionnées aux articles 21 à 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 41 du même décret dispose : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ».
4. Le moyen soulevé par M. X. tiré d’une disproportion existant entre les fautes disciplinaires commises et la sanction prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’exécution de l'arrêté n° 2021-650/DRH du 04 octobre 2021 du maire de Papeete doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La suspension de la mesure de licenciement contestée emporte nécessairement la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer les mesures d’injonction sollicitées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l'arrêté n°2021-650/DRH du 4 octobre 2021 du maire de la commune de Papeete est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et à la commune de Papeete.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 25 octobre 2021
Le juge des référés, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
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