Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2021 Décision n° 2100264 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2100264 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 14 octobre 2021, M. Barry X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la composition de la commission administrative paritaire siégeant le 31 mai 2021 ne peut être regardée comme présentant les garanties d’impartialité nécessaires ; trois personnes, au moins, siégeant au sein de cette commission ont fait preuve de partialité de nature à influer sur l’avis du conseil de discipline ; ces personnes ont manifesté à son égard un comportement dénigrant ou une animosité particulière ; - Mme Z. a été présente lors du délibéré de cette commission alors qu’elle n’en n’était pas membre ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; le coup de poing porté au visage de M. Y. qui lui est reproché est caractéristique d’un état de légitime défense au regard du comportement de la victime du coup, laquelle était dans un état d’ébriété avancé et incontrôlable ; compte tenu des provocations répétées et des agressions verbales subies, il a été contraint de s’isoler dans une petite salle dans laquelle M. Y. « est venu en découdre » et lui a rapidement mis un coup au visage, déclenchant une riposte inévitable, seule réponse possible à l’agression dont il a été lui-même victime ; aucune poursuite pénale n’a d’ailleurs été engagée à son encontre ; il est un agent particulièrement méritant qui donne satisfaction à sa hiérarchie, aux élèves et aux parents d’élèves ; la sanction prononcée est disproportionnée eu égard aux circonstances des faits à prendre en considération dans leur globalité. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour M. X., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., professeur de lycée professionnel d’économie-gestion-vente, titulaire depuis le 1er septembre 2015, a été affecté au lycée d’enseignement professionnel de Faa’a. Dès la rentrée scolaire 2020/2021, il est devenu le tuteur de M. Y., enseignant stagiaire. A l’occasion d’un pot de fin d’année organisé le 11 décembre 2020 au sein de l’établissement scolaire, le requérant a porté un coup de poing au visage de M. Y.. A la suite de ces faits, une enquête administrative a été diligentée, M. X. a été suspendu de ses fonctions à compter du 8 février 2021 puis entendu en conseil de discipline le 31 mai suivant. Par un arrêté du 1er juin 2021, dont M. X. demande l’annulation, le vice-recteur de la Polynésie française l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an. Sur la légalité de la sanction contestée : 2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Pour infliger la sanction contestée, l’autorité administrative a retenu qu’en portant volontairement un coup de poing au visage d’un collègue enseignant stagiaire au sein de son établissement scolaire, M. X. n’a pas eu un comportement conforme à l’éthique et à ses obligations d’enseignant et que cet acte de violence est constitutif d’une faute professionnelle de nature à faire l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe. 4. M. X. ne conteste pas avoir porté un coup de poing au visage de M. Y. alors que les deux protagonistes se sont retrouvés isolés dans une petite salle annexe au secrétariat du lycée d’enseignement professionnel de Faa’a, le 11 décembre 2020, à la fin d’un pot de fin d’année qui avait commencé à midi dans l’établissement scolaire et s’était prolongé jusqu’au début de la soirée. Cet acte de violence a entraîné 10 jours d’ITT avec fracture ouverte du nez de la victime, nécessitant une opération chirurgicale et une entorse aux cervicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative diligentée à cette occasion, que la victime, M. Y. était dans un état très alcoolisé au moment des faits et que celui-ci a fait preuve d’un comportement agressif et provocateur à l’égard du requérant, le rejoignant dans la petite salle où ce dernier, qui lui n’avait pas bu d’alcool, s’était isolé pour s’y soustraire, et dans laquelle le coup au visage de M. Y. a été porté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que le requérant ait antérieurement fait l’objet de sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, eu égard au contexte particulier dans lequel les faits litigieux se sont produits, la sanction contestée consistant en une exclusion temporaire de fonctions, pour une durée d’un an, doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné et étant entachée d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté contesté du 1er juin 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Barry X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre chargé de l’outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








