Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2021 Décision n° 2100010 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100010 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, Mme Brigitte X., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable ; - de condamner la Polynésie française à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 : - l'indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) de début de séjour, correspondant à son affectation en Polynésie française ; - l'indemnité d'éloignement correspondant à ses deux séjours réglementés en Polynésie française ; - de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en réponse à sa demande du 9 septembre 2020, l'administration n'a pas adressé d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours de sorte que le recours s'avère recevable ; - elle ne peut être regardée comme ayant renoncé à ces indemnités dont le versement est statuaire et règlementaire ; - pour l’IFCR, elle a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80% des sommes engagées ; - elle a droit pour ses deux séjours à l'indemnité d'éloignement en application des articles 14 à 16 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics et l'article 3 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable : une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2020 sur sa demande du 26 août réceptionnée le 9 septembre 2020 ; la requérante disposait d’un délai de deux mois pour la contester, soit jusqu'au 10 janvier 2021. Or, sa requête a été enregistrée au greffe de votre juridiction le 13 janvier 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi de pays n°2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le décret n°²98-844 du 22 septembre 1998 ; - la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ; - le code des relations entre l’administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis représentant Mme X., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Mme X., attachée d'administration de l'Etat, a bénéficié d'un détachement auprès du gouvernement de la Polynésie française pour occuper les fonctions de secrétaire générale de la direction générale des enseignements et de l'éducation à compter du 1er mai 2016. Elle a effectué à ce poste deux séjours réglementés de deux ans, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2020. Elle sollicite le versement de l’indemnité de frais de changement de résidence et de l’indemnité d’éloignement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. » Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) » L’article R. 112-5 du même code dispose que : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. » Enfin, l’article L. 112-2 du même code précise que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 1123 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. a adressé à la Polynésie française une demande de versement des indemnités litigieuses par un courrier du 26 août 2020, réceptionné par la collectivité le 9 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2020 sur cette demande. La requête a été enregistrée le 13 janvier 2021, soit après 1' expiration du délai de recours contentieux de deux mois posé par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, sans que Mme X. puisse utilement y opposer l’absence d’accusé réception de sa demande mentionnant la voies et délais de recours contre une décision implicite de rejet susceptible de naître du silence de l’administration, aucun texte ni principe ne prévoyant une telle règle applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Brigitte X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. Le président-rapporteur, P. Devillers L’assesseur le plus ancien, S. Retterer La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








