Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2021 Décision n° 2100118 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100118 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Ravahei X. et demande au tribunal de la condamner : - à l’amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 29 628 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - et à la réparation du dommage : - soit l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux ; - soit la condamnation de la contrevenante au paiement de la somme de 3 346 870 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - et à supporter les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°6072/VP/DRM du 15 décembre 2020, soit l’édification d’un ponton de quarante (40) mètres de long, sans autorisation, dans le lagon des Gambier en baie de Gautu, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu le procès-verbal n°6072/VP/DRM du 15 décembre 2020 ; Vu la communication de la procédure à Mme Ravahei X. ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. L’instruction a été close le 4 octobre 2011 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 3 septembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Ravahei X., à qui il est reproché, après l’expiration de son autorisation, d’avoir maintenu sans autorisation des lignes d'élevage de nacres greffées pour une surface occupée de 13,75 Ha ainsi que la maison d'exploitation (plusieurs modules pour environ 200m2), dans le lagon des Gambier en baie de Gatavake, sur le domaine public maritime de la Polynésie française ; En ce qui concerne l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous(…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Ms Nahiti V. et Pascal Correi B., agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°6072/VP/DRM du 15 décembre 2020 , ont constaté le 29 juin 2020 que Mme Ravahei X. qui n'est plus titulaire, depuis l'expiration de son autorisation, d'aucune autorisation d'occuper le domaine public maritime, y a maintenu des lignes d'élevage de nacres greffées pour une surface occupée de 13,75 Ha ainsi que la maison d'exploitation (plusieurs modules pour environ 200m2), dans le lagon des Gambier en baie de Gatavake. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à Mme Ravahei X. une amende de 200 000 FCFP. En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux de la concession maritime entraîne, pour la maison d’exploitation, des frais de personnels pour 303 516 FCFP, des frais de carburants pour 32 050 FCFP, la location d’une pelle hydraulique, d’un camion et d’une barge pour l’évacuation des déchets, pour 420 000 FCFP, enfin l’acquittement de la redevance d’enlèvement d’ordures perlicoles pour 360 000 FCFP. Soit une somme totale de 1 115 566 FCFP. La remise en état des lieux de la concession maritime nécessite pour l’enlèvement des lignes d'élevage de nacres l’intervention d’un plongeur pour le retrait de 20 lignes, pour 300 000 FCFP, des frais de personnels pour 3 personnes, soit 711 054 FCFP, des frais de carburants pour 160 050 FCFP, la location d’une pelle hydraulique, d’un camion et d’une barge pour l’évacuation des déchets, pour 600 000 FCFP, enfin l’acquittement de la redevance d’enlèvement d’ordures perlicoles pour 360 000 FCFP, soit un total de 2 131 104 FCFP. L’ensemble représente un total non contesté de 3 346 870 FCFP. Mme Ravahei X. n’a pas produit de défense. Dans ces circonstances, l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux par le défendeur présentant un caractère incertain, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à la Polynésie française. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 29 628 FCFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : Mme Ravahei X. est condamnée à payer une amende de 200 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : Mme Ravahei X. est condamnée à verser à la collectivité territoriale la somme de 3 346 870 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et celle de 29 628 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme Ravahei X. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021 Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








