Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2021 Décision n° 2100053 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100053 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2021, Mme Emilienne X. Vve Y., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : -d’annuler la décision en date du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Polynésie française a refusé de procéder à la régularisation de l'indemnité temporaire de retraite de feu Etienne Y. décédé le 20 juin 2018 ; -d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de liquider la pension de réversion de Mme Emilienne X. Vve Y. à compter du 1er juillet 2018 en prenant en considération 1'indemnité temporaire de retraite dont bénéficiait son époux prédécédé ; -de condamner 1'Etat à verser à la succession de feu Etienne Y. les rappels d'indemnité temporaire de retraite qui lui sont dus jusqu'à son décès survenu le 20 juin 2018 ; -de condamner l'Etat à payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : -s’il lui est accordé le droit à la réévaluation de sa pension de réversion par la prise en compte de l’ITR à compter du versement de celle-ci le 1er janvier 2018, elle a droit à percevoir le montant de cette indemnité qui n’a pas été versée à son ex-mari de 2011 à son décès mais dont l’administration expose qu’il n’a jamais cessé de remplir les conditions requises pour la percevoir ; cette créance a été transmise à ses ayants-droits ; - M. Y. n’a jamais quitté le territoire de la Polynésie française et donc remplit les conditions requises pour percevoir l’ITR ; il n'a cependant jamais quitté la Polynésie française jusqu'à son décès le 20 juin 2018 ; il n’a pas pris l’avion alors qu’il pouvait bénéficier de billets à des tarifs très avantageux sur la Cie Air Tahiti Nui dans laquelle travaille sa fille ; - si l'administration a procédé à la suspension de son ITR, elle ne l'en a pas informé de sorte que la situation a perduré ; M. Y. avait décidé de s'isoler, notamment en se retirant de longs moments dans les îles, de sorte qu'il ne s'est pas renseigné sur les « obligations» qui lui auraient été imposées ; - sa créance a été transmise à ses héritiers dont sa veuve qui ont qualité pour régulariser la situation de leur défunt père et solliciter le paiement de la créance qu'il détenait sur l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021 le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - comme indiqué dans la décision attaquée le versement de l’ITR est accordé sur la pension de réversion et est en cours de régularisation à compter du 1er janvier 2018 ; - en l'absence de décision expresse de suppression du bénéfice de l’ITR en 2011 malgré la non-souscription de la déclaration annuelle de résidence requise, M. Y. a conservé le bénéfice de son ITR et seul son versement a été suspendu compte tenu du fait qu'il n'a jamais régularisé sa situation en produisant les déclarations annuelles de résidence jusqu'à son décès ; - les ayants droits ne peuvent prétendre au rappel de cette indemnité pour les années antérieures au décès de M. Y. et ainsi se substituer au défunt alors que, de son vivant, il s'était abstenu dès 2011 et jusqu'à sa mort en 2018 d'effectuer cette démarche personnelle vis-à-vis de l'administration ; l'accomplissement de cette obligation ne peut être exécuté de manière rétroactive par un tiers, en l'occurrence les ayants droits ; - le versement de cet accessoire de pension est prescrit pour la période antérieure à 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 30 septembre 2021 à 11h (locale) par une ordonnance en date du 3 septembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour la requérante et de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. Vve Y. doit être regardée, eu égard à ses dernière écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 16 décembre 2020 du directeur des finances publiques de Polynésie française en tant qu’il a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de retraite que feu Etienne Y., son époux, aurait dû percevoir de 2011 à la date de son décès, le 20 juin 2018, et dont le versement avait été suspendu en raison de l’absence de déclaration annuelle de ses absences du territoire de la Polynésie française. 2. Aux termes de l’article 137 de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. (…) IV. (…) Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I (…) VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret (…). » 3. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné ». Aux termes de l’article 9 : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire (…) ». 4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de l’indemnité temporaire de retraite, dont le paiement est conditionné par l’effectivité de la résidence locale, est tenu, chaque année, de souscrire une déclaration de résidence sur le territoire de la Polynésie française. A défaut de telles déclarations ou si ces déclarations sont inexactes, le droit au bénéfice de l’indemnité n’est pas constitué. 5. En l’espèce, il est constant et non sérieusement contesté que de telles déclarations n’ont pas été souscrites par M. Y. de 2011 jusqu’à son décès et que celui-ci ne s’est jamais plaint de cette interruption du versement de l’indemnité temporaire de retraite. Dès lors, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que son époux ignorait cette obligation déclarative et qu’il n’aurait, en réalité, jamais quitté le territoire polynésien, la requête ne peut, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme X. Vve Y. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilienne X. Vve Y. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie à la direction des finances publiques de Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021 Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








