Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2021 Décision n° 2100178 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100178 du 09 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme Ramona X., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration a confirmé la sanction disciplinaire de blâme infligée le 14 décembre 2020 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation de supprimer de son dossier administratif toutes pièces relatives à la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant eu connaissance de l’intégralité de son dossier individuel, elle n’a rien trouvé d’incriminant au sujet des faits reprochés ; son dossier ne comportait aucun rapport disciplinaire ni aucun témoignage ; l’administration s’est ainsi appuyée sur des éléments qui n’ont pas été portés à sa connaissance, ce qui méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire dans la procédure disciplinaire ; - si elle reconnaît avoir insulté à deux reprises seulement, et titre exceptionnel, un autre agent lui-même insultant arrogant et provocateur avec qui elle est en conflit, la matérialité des faits relatifs à une menace physique n’est pas établie ; - la sanction de blâme présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. Des mémoires ont été enregistrés les 25 et 30 septembre 2021 pour Mme X. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Eftimie-Spitz pour Mme X., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., adjoint administratif de catégorie C, est affectée à la direction générale des ressources humaines depuis 2011 et y exerce les fonctions d’assistante chargé des ressources humaines. Par un courrier du 23 novembre 2020, l’intéressé a été informée qu’une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre à la suite d’une altercation avec un autre agent du service, survenue en novembre 2020. L’entretien préalable à la sanction disciplinaire s’est déroulé le 1er décembre 2020. Par une décision du 14 décembre 2020, notifiée le même jour, la directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française a infligé à la requérante un blâme pour les faits qui lui sont reprochés. Par une décision du 4 mars 2021, dont Mme X. demande l’annulation, la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration a confirmé la sanction disciplinaire de blâme ainsi infligée le 14 décembre 2020. Sur l’étendue du litige : 2. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former, à l’encontre d’une décision administrative, un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Les mêmes règles sont applicables en cas de recours hiérarchique. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme X. doit être regardée comme demandant l’annulation tant de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française lui a infligé un blâme que de celle du 4 mars 2021 par laquelle la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration a rejeté son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article 25 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « (…) / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance du défenseur de son choix. / L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. L’avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés. ». 5. En l’espèce, la Polynésie française ne conteste pas le fait que le dossier individuel communiqué à sa demande à Mme X. ne comportait aucune information relative aux faits qui lui étaient reprochés et notamment aucun rapport disciplinaire, ni attestations ou témoignages. Il est d’ailleurs confirmé dans le compte-rendu de l’entretien du 1er décembre 2020, versé aux débats, qu’aucun « rapport circonstancié » n’a été porté à la connaissance de la requérante. Si la Polynésie française fait valoir que la convocation à ce même entretien a permis d’expliciter à la requérante les faits qui lui étaient reprochés, consistant en une série d’insultes dégradantes et humiliantes ainsi que des menaces physiques proférées à l’encontre d’un autre agent du service, ces informations contenues dans l’acte de convocation ne peuvent être regardées comme palliant l’absence de rapport disciplinaire et de témoignages préalablement communiqués à la requérante, permettant à celle-ci de discuter utilement les faits litigieux. Par suite, Mme X. est fondée à soutenir que, pour prononcer la sanction contestée, l’administration s’est appuyée sur des éléments qui n’ont pas été entièrement portés à sa connaissance, ce qui méconnaît l’article 25 de la délibération du 14 décembre 1995 mentionné au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au retrait du dossier administratif de Mme X. de toute mention afférente à la sanction en litige. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme X., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 14 décembre 2020 et du 4 mars 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration de procéder au retrait du dossier administratif de Mme X. de toute mention afférente à la sanction en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ramona X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








