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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2000669 du 23 novembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/11/2021
Décision n° 2000669

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Allocation provisionnelle

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000669 du 23 novembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Par une ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2000669 présentée par la Polynésie française, ordonné une expertise et désigné M. Laurent X. en qualité d’expert.
Par un courrier, enregistré au greffe le 17 novembre 2021, M. X. sollicite le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 891 525 F CFP TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
2. En l’espèce, l’importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert de l’allocation provisionnelle sollicitée de 891 525 F CFP TTC, à la charge de la Polynésie française.
ORDONNE
Article 1er : Une allocation provisionnelle de 891 525 F CFP (huit cents quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-cinq francs pacifique) TTC à valoir sur le montant des honoraires, frais et débours de l’expertise, est accordée à M. X., expert.
Article 2 : L’allocation provisionnelle mentionnée à l’article 1er sera versée par la Polynésie française.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Jean- Louis L., à la société civile non immobilière Forge Tahiti, à la société immobilière du lot 4 du commandant destremeau, à M. Louis H., à la commune de Papeete, à la société Electricité de Tahiti-Engie, à la SAEM Transport d’énergie électrique en Polynésie, à l’office des postes et des télécommunications, à la société Onati et à M. Laurent X., expert.
Fait à Papeete, le 23 novembre 2021
Le président,
P. Devillers
Conformément à l’article R.621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
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